Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 mars 2026, n° 26/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00840 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37AI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 mars 2026 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 février 2026 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de [U] [J] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 18 février 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Mars 2026 reçue et enregistrée le 12 Mars 2026 à 13h49 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [J] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [J] [L]
né le 23 Février 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [J] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [J] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 2 ans en date du 29 janvier 2026 a été notifiée à [U] [J] [L] le 12 février 2026, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Lyon le 16 février 2026 ;
Attendu que par décision en date du 12 février 2026 notifiée le 12 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [J] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 février 2026;
Attendu que par décision en date du 16 février 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [J] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 18 février 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] ;
Attendu que, par requête en date du 12 Mars 2026, reçue le 12 Mars 2026 à 13h49, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que le juge a d’office mis dans les débats la question de la suffisance des diligences de l’administration suite à la réception d’un courriel du Consulat de Tunisie de [Localité 3] du 10/02/2026 sollicitant de leur faire parvenir un relevé d’empreintes digitales original et un jeu de photographies de M. [L] afin d’engager les démarches nécessaires auprès des autorités tunisiennes compétentes, indiquant que si l’envoi des empreintes digitales était bien justifié au dossier, ce n’était pas le cas du jeu de photographies ;
Attendu que le conseil de M. [L] a déposé des conclusions valablement soutenues à l’audience ; qu’il soulève que la Préfecture qui a produit une copie du fichier TAJ mentionnant une consultation le 11/03/2026 par le service PREF [Localité 3] n’a pas produit de procès-verbal correspondant de nature à établir les conditions de sa consultation, de sorte qu’il est impossible d’identifier l’auteur, le motif et l’objet de la consultation ; qu’il en déduit que la consultation des fichier est illégale, s’agissant d’une nullité d’ordre public ;
Attendu que le conseil de la Préfecture ne conteste pas la consultation TAJ réalisée le 11/03/2026 soit durant le temps de la première prolongation de la rétention de l’intéressé ; qu’il rappelle que l’article 15-5 du code de procédure pénale s’applique ;
***
Attendu que l’article R40-29 du code de procédure pénale autorise la consultation du fichier des traitement des antécédents judiciaires par “les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat.”
Si le Conseil d’Etat a pu, dans une décision du 22 juin 2022, juger que l’absence d’habilitation d’un agent ayant procédé à la consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires, n’était pas, par elle même, de nature à entacher d’irrégularité la décision, il a aussi précisé que cela valait “dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code des transports prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police” ;
Or en l’espèce, la Préfecture ne précise pas quelles dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un autre code, prévoient la possibilité que certains traitement automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration, ce qui a été le cas le 11/03/2026 ;
L’absence de preuve de l’habilitation spéciale de l’agent ayant effectué la consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires constitue donc bien une irrégularité affectant la procédure.
Toutefois, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’évocation des antécédents judiciaires de M. [L] alors qu’au stade de la deuxième prolongation, le critère de la menace à l’ordre public n’est pas évoqué aux termes de la requête préfectorale en prolongation, lui a causé un grief en violation de son droit au respect de la vie privé, d’autant que ladite consultation ne répond à aucune nécessité et qu’aucun motif légitime ne la justifiait à ce stade de la rétention de l’intéressé.
Qu’en tout état de cause, il a été soulevé que l’administration ne justifiait pas avoir satisfait à la demande du Consulat de Tunisie de [Localité 3] reçue le 10/02/2026 et sollicitant expressément l’envoi d’un jeu de photographies de M. [L] afin d’engager les démarches nécessaires auprès des autorités tunisiennes compétentes, ce que la Préfecture ne justifie pas avoir réalisé par les pièces annexées à sa requête ; que dès lors, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA faute de diligences suffisantes.
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 12 Mars 2026 de Mme la PREFETE DE L’ISERE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [U] [J] [L] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’égard de [U] [J] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [J] [L] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [U] [J] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [J] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [J] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [U] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Physique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Critère ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Monde ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Obligation alimentaire ·
- Civil ·
- Partage ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Facture ·
- Contrôle ·
- Associations ·
- Formation ·
- Réalisation ·
- Action ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Communiqué ·
- Service ·
- Conditions générales
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Achat ·
- Revente ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vices ·
- Prix ·
- Aide
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Expert judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Europe ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Terme
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolation phonique ·
- Mutuelle ·
- Bruit ·
- Destination ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Réception ·
- Tram
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.