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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ TOYOTA KREDITBANK GMBH c/ Société, Société de droit Allemand au capital de 30.000.000,00 euros |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00482 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNIG
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 31 Mars 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ TOYOTA KREDITBANK GMBH
DEFENDEUR(S) :
[L] [A] [O]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le TRENTE ET UN MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 27 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
Société de droit Allemand au capital de 30.000.000,00 euros, immatriculé au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 412 653 180 et dont le siège social est situé [Adresse 1] (ALLEMAGNE) prise en sa surccursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT située [Adresse 2] et en ses représentants légaux y domiciliés.
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me GALLAIS-LAGRANGE, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [L] [A] [O]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 4 novembre 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à M. [L] [A] [O] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule TOYOTA C-HR C-HR 122H EDITION 2WD E-CVT MC19, n° de série NMTK33BX80R002229 pour un montant de 16 490 € remboursable par 60 mensualités de 324,21 € hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 5,93% (TAEG 6,91%).
Le véhicule a été réceptionné le 10 novembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 26 février 2025, la société CONCILIAN agissant pour la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a mis en demeure M. [L] [A] [O] de s’acquitter des échéances impayées. Puis, par courrier recommandé du 26 juin 2025, elle lui a notifié la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de régler la somme de 16 021,71 € ou de restituer le véhicule financé.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, signifié à l’étude, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a assigné M. [L] [A] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondée la société TOYOTA KREDITBANK GMBH en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties le 26 juin 2025,
A titre subsidiaire, fixer la date de la déchéance du terme du contrat liant les parties à la date de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties,
En tout état de cause,
Enjoindre M. [L] [A] [O] de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule financé de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 1]
Assortir cette injonction de restituer le véhicule financé d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
Autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira
Condamner M. [L] [A] [O] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 16 021,71 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,93% l’an courus et à courir à compter du 26 juin 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement
Condamner M. [L] [A] [O] au paiement d’une somme de 1 000 € au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [L] [A] [O] aux entiers frais et dépens
Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à l’étude, M. [L] [A] [O] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 20 décembre 2024 de sorte que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH justifie l’envoi à M. [L] [A] [O] d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 février 2025.
Il convient donc de constater que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir le 26 juin 2025.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne verse pas aux débats la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne signée par M. [L] [A] [O].
De plus, par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP concernant M. [L] [A] [O].
En conséquence, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [W] [E]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif, et qu’il appartient à la juridiction saisie de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté. Le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut plus non plus réclamer la clause pénale, ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 16 490 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, soit la somme de 4 376,62 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [L] [A] [O] au paiement de la somme de 12 113,38 € (soit 16 490 € – 4 376,62 €).
III. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION
Aux termes des dispositions de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Selon les dispositions de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer, qu’alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-2 du même code dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le créancier est ici la société STA, fournisseur du véhicule, laquelle a reçu paiement directement de la part de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, prêteur, et a dès lors subrogé celle-ci dans ses droits à l’égard de l’emprunteur-acquéreur, M. [L] [A] [O].
Le document intitulé « Quittance subrogative (réserve de propriété) » comporte une clause de réserve de propriété au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH rédigée en ces termes :
“ Le fournisseur vend à l’acquéreur-emprunteur un bien dont le prix, la désignation et les caractéristiques sont les suivantes, étant précisé que la livraison dudit bien sera postérieure à la signature du présent engagement (…). L’acquéreur-emprunteur se reconnaît dûment informé de l’existence de cette clause de réserve de propriété. Il confirme l’accepter purement et simplement et s’engage à ne pas y faire obstacle (…). Par la suite du paiement opéré par le prêteur, le fournisseur subroge le prêteur dans ses droits et actions à l’encontre de l’acquéreur-emprunteur et notamment dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil.
Parallèlement, l’acheteur accepte de subroger le prêteur dans les droits du fournisseur avec le concours de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 1346-2 du code civil. En conséquence, en cas d’exigibilité immédiate du solde du prêt dans les conditions prévues au contrat y afférent, le prêteur pourra exiger la restitution immédiate du véhicule à laquelle l’acquéreur-emprunteur devra satisfaire à ses frais, risques et périls (…) »
En application de l’article 1346-2 du code civil précité, il convient par conséquent d’ordonner la restitution du véhicule de marque TOYOTA C-HR C-HR 122H EDITION 2WD E-CVT MC19, n° de série NMTK33BX80R002229, objet de la clause de réserve de propriété, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
La demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartient à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de M. [L] [A] [O].
Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par M. [L] [A] [O].
Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution se révélant suffisant pour assurer l’exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [A] [O] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [L] [A] [O], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 800 € sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit du 4 novembre 2023 affecté à l’achat d’un véhicule TOYOTA C-HR C-HR 122H EDITION 2WD E-CVT MC19, n° de série NMTK33BX80R002229 signé entre la société TOYOTA KREDITBANK GMBH d’une part, et M. [L] [A] [O] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de crédit du 4 novembre 2023 affecté à l’achat d’un véhicule TOYOTA C-HR C-HR 122H EDITION 2WD E-CVT MC19, n° de série NMTK33BX80R002229 signé entre la société TOYOTA KREDITBANK GMBH d’une part, et M. [L] [A] [O] d’autre part ;
CONDAMNE M. [L] [A] [O] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 12 113,38 € et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
ORDONNE à M. [L] [A] [O] de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule de marque TOYOTA C-HR C-HR 122H EDITION 2WD E-CVT MC19, n° de série NMTK33BX80R002229, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, par M. [L] [A] [O], d’avoir restitué le véhicule de marque TOYOTA C-HR C-HR 122H EDITION 2WD E-CVT MC19, n° de série NMTK33BX80R002229, il appartiendra à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par M. [L] [A] [O] ;
DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande d’astreinte ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [L] [A] [O] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [A] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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