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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 28 janv. 2026, n° 24/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SARL MARIN-MONTEILS MENUISERIE, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 24/02503 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6SJ
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
54G
N° RG 24/02503
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6SJ
AFFAIRE :
[Z] [D]
[N] [Y]
C/
SARL MARIN-MONTEILS MENUISERIE
SA MMA IARD
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Me [O] [I]
Grosse Délivrée
le :
à
la SELARL CMC AVOCATS
la SCP MAATEIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats :
Madame DENIS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Novembre 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D]
né le 07 Mars 1963 à [Localité 10] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [Y]
né le 10 Mai 1957 à [Localité 11] ([Localité 13])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARL MARTIN-MONTEILS MENUISERIE
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillante
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL MARTIN-MONTEILS MENUISERIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL MARTIN-MONTEILS MENUISERIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître [O] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MARTIN-MONTEILS MENUISERIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un marché du 07 décembre 2020, messieurs [Z] [D] et [N] [Y] ont, dans le cadre de la rénovation de leur immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], confié le lot menuiserie à la SARL MARTIN-MONTEILS MENUISERIE, désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et ce pour un montant de 57.062,28 euros TTC.
Une réception avec réserves a été constatée le 05 juillet 2021.
Considérant que la porte d’entrée était affectée de malfaçons et d’un défaut de conformité, par acte du 28 juin 2022, messieurs [D] et [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX, Pôle Protection et Proximité, d’une demande de remplacement sous astreinte de cette porte et par acte du 02 novembre 2022 ils ont appelé en intervention forcée la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les instances ont été jointes le 28 novembre 2022.
Par courrier du 06 décembre 2022, maître [O] [I], mandataire liquidateur de la SARL MARTIN-MONTEILS MENUISERIE placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 12 juillet 2022 a déclaré intervenir volontairement à l’instance.
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de BORDEAUX, Pôle Protection et Proximité s’est déclaré incompétent au profit de la chambre en charge du contentieux de la construction au tribunal judiciaire de BORDEAUX à laquelle le dossier a été transmis le 11 mars 2024.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 17 octobre 2023 par messieurs [D] et [Y],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 04 novembre 2024 par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Maître [O] [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL MARTIN-MONTEILS MENUISERIE n’a pas constitué avocat bien qu’invité à ce faire par courrier du 27 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 26 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de leurs ultimes conclusions, les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de maître [O] [I] ès qualités, sous forme de fixation de créance et de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer les sommes de 6.410,80 euros au titre de la réparation de la porte d’entrée et de 4.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Messieurs [D] et [Y] ont procédé, le 19 septembre 2022, à une déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur, à concurrence de 5.751,79 euros TTC au titre du dommage matériel et de 5.500 euros en ce qui concerne les dommages et intérêts de telle sorte que leurs demandes sont recevables en application de l’article L 622-22 du code de commerce, mais dans la limite de leurs déclarations.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
A la construction, est assimilée la rénovation lourde ou d’ampleur d’un bâtiment déjà existant ainsi que l’énonce l’article L 262-2 du code de la construction et de l’urbanisme.
Les désordres et défauts de conformité non réservés mais apparents dans toute leur ampleur et leurs conséquences lors de la réception sont définitivement purgés de tout recours.
En l’espèce, les demandeurs exposent qu’une partie de leur immeuble est à usage de chambres d’hôte de prestige et que le défaut d’isolation phonique de la porte d’entrée, ni réservé ni visible à réception pour des profanes, porte atteinte à la destination de l’ouvrage, la seule réparation possible consistant à changer entièrement la porte.
Le procès-verbal de réception du 5 juillet 2021 comprend deux réserves relatives à la porte d’entrée, soit ”serrure inadaptée” et “le bâton de maréchal n’a pas été posé correctement”.
Aucune de ces réserves ne concerne directement ou indirectement l’isolation phonique qui est mentionnée pour la première fois dans un constat d’huissier du 8 février 2022 faisant état du caractère audible du passage du tram dans la [Adresse 12] et de vides de chaque côté d’une bande de bois horizontale ainsi que de la nécessité d’appuyer sur la poignée et d’enfoncer fortement pour fermer cette porte qui ne semble pas droite.
Une lettre de réserves a été adressée le 15 avril 2022 par le conseil des demandeurs à la SARL MARTIN-MONTEILS MENUISERIE demandant la réalisation de travaux de reprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil.
Aucun rapport d’expertise n’est produit, amiable ou judiciaire.
Il ne résulte pas des pièces produites que le bruit du passage du tram dont la perception par l’huissier a été permise par les vides et espaces constatés le même jour était audible lors de la réception et il n’est pas établi que ces défauts existaient à cette date.
Le dommage allégué n’a donc pas été purgé contrairement à ce que soutiennent les assureurs.
L’insuffisance de l’isolation phonique peut caractériser une impropriété à destination (en ce sens 3ème Civ., 16 mars 2004, n° 02-17.726) et l’action est alors différente de celle prévue à l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation, qui fait relever les non-conformités aux exigences requises en matière d’isolation phonique de la garantie de parfait achèvement (en ce sens 3ème civ., 20 février 1991, n° 89-17.113).
Celle-ci était initialement visée par les demandeurs qui, invoquant la garantie décennale, doivent rapporter la preuve de cette impropriété à destination, laquelle ne se présume pas et s’apprécie par rapport à l’ensemble de l’ouvrage, aucune atteinte à la solidité n’étant en l’espèce alléguée.
Messieurs [D] et [Y] exercent dans cet immeuble une activité de location de chambres d’hôtes qu’ils estiment être de prestige et soutiennent que les nuisances sonores provenant de la rue sont amplifiées par le passage des tramways et occasionnent une gêne importante pour les occupants
Or, non seulement le devis de la SARL MARTIN-MONTEILS MENUISERIE ne faisait pas état de caractéristiques phoniques particulières et en outre il n’a jamais été procédé à une quelconque mesure de bruit à l’aide d’un sonomètre.
Surtout, le constat d’huissier du 8 février 2022, qui ne fournit aucune précision quant à l’intensité, à la durée et à la fréquence du bruit, ne permet aucunement d’établir que l’officier ministériel l’avait perçu au-delà de la seule entrée, en se positionnant à proximité immédiate de la porte et dans le seul couloir d’entrée, ses énonciations ne faisant pas apparaître qu’il se serait déplacé à l’intérieur de l’immeuble.
Aucun élément ne vient ne serait-ce qu’étayer une impropriété à destination de celui-ci en raison d’un bruit excessif dans les pièces de vie ou les chambres et il n’est pas produit d’avis négatifs d’hôtes se plaignant de nuisances sonores.
Ils ne versent pas davantage aux débats d’éléments établissant une utilisation restreinte de l’immeuble.
Messieurs [D] et [Y] seront donc intégralement déboutés de leurs demandes.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Partie perdante dès lors leurs prétentions ont été rejetées, ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens au paiement desquels seront condamnés messieurs [D] et [Y].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute messieurs [Z] [D] et [N] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne messieurs [Z] [D] et [N] [Y] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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