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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 26 févr. 2025, n° 23/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[L] [D]
c/
[X] [G]
copies et grosses délivrées
le
à Me LESTOILLE (LILLE)
à Me BOIX (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01375 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXYB
Minute: 64 /2025
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D] né le 11 Mai 1995 à BEUVRY demeurant 21 RUE DE ROUEN – 62400 BETHUNE
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [G], demeurant 8 TER ROUTE NATIONALE – 62149 ANNEQUIN
représenté par Me Arnaud BOIX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LIONET Didier, 1er vice-président, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 28 Novembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 26 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Par une assignation en date du 31 mars 2023 délivrée à M. [X] [G], M. [L] [D] demande au tribunal judiciaire de Béthune de :
A titre principal,
prononcer la résolution de la vente du camping-car de marque FORD de type TRANSIT, immatriculé DZ-176-ZK, intervenue le 5 mars 2021 entre M. [D] et M. [G], moyennant le prix de 13.500 €,
en conséquence,
condamner M. [G] à régler à M. [D] la somme de 13.500 €, montant du prix de vente, augmenté des intérêts courus et à courir calculé au taux légal à compter de la date de vente, soit le 5 mars 2021 jusqu’à parfait paiement,
enjoindre à M. [G] d’avoir à reprendre le camping-car dans l’état dans lequel il est, dans l’endroit dans lequel il se trouve et à ses propres frais, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner M. [G] à régler à M. [D] au titre des préjudices annexes une somme forfaitaire de 6.000 € augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
subsidiairement,
constater que M. [G] a manqué à ses obligations d’information et a dissimulé de mauvaise foi les travaux qu’il a effectué dans le camping-car qui se sont révélés défectueux,
en conséquence,
prononcer la résolution de la vente du camping-car de marque FORD de type TRANSIT, immatriculé DZ-176-ZK, intervenue le 5 mars 2021 entre M. [D] et M. [G], moyennant le prix de 13.500 €,
condamner M. [G] à régler à M. [D] au titre des préjudices annexes une somme forfaitaire de 6.000 € augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause,
condamner M. [G] à régler à M. [D] la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions responsives II, M. [X] [G] demande au tribunal de :
à titre principal,
déclarer irrecevable la demande de résolution de la vente et de dommages et intérêts y afférente de M. [D],
en conséquence,
rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [D],
à titre subsidiaire,
constater que les conditions de l’obligation de garantie et d’information de M. [G] ne sont pas réunies,
constater l’absence de mauvaise foi de M. [G],
en conséquence,
rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [D],
à titre reconventionnel,
constater la mauvaise foi de M. [D] et l’usage abusif de son droit à garantie,
en conséquence,
condamner M. [D] au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dommages et intérêts résultant de son manquement à son obligation de bonne foi et à l’usage abusif de son droit,
en tout état de cause,
condamner M. [D] à verser à M. [G] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles,
écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des demandes formées à l’encontre de M. [G],
condamner M. [D] aux entiers dépens.
Par conclusions présumées récapitulatives en réplique, M. [L] [D] maintient les termes de son assignation.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 pour fixation à l’audience du juge unique le 28 novembre 2024 avec mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du « principe de l’estoppel » :
Les contacts et démarches qu’a mené M. [L] [D] auprès de M. [X] [G] à partir du 6 mars 2021, soit le lendemain de l’achat du véhicule de type Camping-Car de marque FORD CHAUSSON immatriculé DZ-176-ZK pour un prix de 13.500 €, en faisant notamment état de la présence d’une fuite d’eau importante à l’intérieur de ce véhicule, par sa capucine, doivent être regardés comme de nature amiable, sans pour autant constituer une posture procédurale.
Cette situation a d’ailleurs duré par échanges de SMS jusqu’à la fin du mois de décembre 2021.
Dès lors, la demande ultérieure présentée plus officiellement sous forme de mise en demeure par un courrier daté du 10 mars 2022 aux fins de résolution de la vente pour vice caché sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de même que l’assignation aux mêmes fins qui s’en est suivie le 31 mars 2023, ainsi que les conclusions en réplique confirmatives de M. [L] [D] notifiées au conseil de M. [X] [G] par RPVA le 6 mars 2024, ne peuvent être considérées comme un changement de posture procédurale qui serait contraire à celle adoptée antérieurement au détriment de la partie adverse dans la présente procédure, alors qu’au demeurant, M. [G] ne peut être regardé comme un tiers dans ladite procédure puisqu’il est partie au contrat litigieux.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le défendeur tirée du principe jurisprudentiel dit « de l’estoppel » doit être écartée.
Sur les demandes formulées à titre principal :
Sur la demande de résolution de la vente litigieuse en raison d’un vice caché par M. [X] [G] :
Aux termes des articles 1641 à 1646 du même code :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
« Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. ».
« Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
« Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable de la compagnie d’assurance PACIFICA effectuée par M. [U] [J] le 12 juillet 2022, au contradictoire de M. [X] [G], faisant suite à une réunion d’expertise du même jour, que les sérieuses anomalies affectant le véhicule vendu, objet du présent litige, consistant en :
une déformation de la tôle du flanc droit de la capucine,une non-conformité du joint extérieur,la présence de traces d’une ancienne infiltration dans le placard de la penderie,la présence d’eau imbibée dans les planchers et tasseaux de la capucine, lesquels sont fortement dégradés,des traces d’humidité présentes sur la partie droite et centrale,
ces anomalies nécessitant de déposer l’ensemble afin de constater l’étendue des dégâts et de reprendre la structure,
de même que le blocage administratif aux fins d’obtention par l’acquéreur d’une nouvelle carte grise, découlant d’une déclaration de perte ainsi que d’une demande de duplicata effectuées par l’ancien propriétaire, M. [X] [G], tous ces défauts s’avérant présents avant la vente et restés cachés à l’acquéreur, ce qui rend la chose vendue impropre à l’usage auquel elle a été destinée ou qui diminuent tellement sa valeur que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus, justifient d’accueillir sa demande principale aux fins de prononciation de la résolution de la vente intervenue le 5 mars 2021 aux torts de M. [X] [G] pour dissimulation de vices cachés à l’égard d’un acheteur profane en matière automobile.
Sur la demande d’astreinte :
La demande d’astreinte ici formulée s’avère prématurée dès lors qu’il n’est pas démontré à ce stade de la procédure que M. [X] [G], débiteur de l’obligation en nature de reprise du véhicule litigieux à ses propres frais, après remboursement à M. [L] [D] du prix de vente assorti des intérêts légaux, se soit soustrait à cette obligation.
Sur les indemnisations principales :
Sur le remboursement du prix :
Il découle principalement de cette résolution de vente que le défendeur doit être condamné à rembourser le prix de la vente litigieuse au demandeur, soit un montant de 13.500 €, avec intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure, soit le 10 mars 2022.
Sur les préjudices annexes :
Dès lors que les écritures du demandeur n’explicitent aucunement à quels titres les préjudices qu’il qualifie d’annexes doivent être estimés à une somme forfaitaire de 6.000 €, assortie des intérêts légaux à compter de la date d’assignation, il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’accueillir ce chef de demande.
Sur les demandes reconventionnelles du défendeur :
L’accueil des demandes principales de M. [L] [D] aux fins de résolution de la vente litigieuse de véhicule aux torts du vendeur ne peut qu’entraîner le débouté des demandes reconventionnelles indemnitaires formulées par M. [X] [G].
Sur les demandes formulées à titre subsidiaire :
Les demandes principales étant accueillies en leurs principes, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
Sur les demandes accessoires :
M. [X] [G], partie perdante, supportera les entiers dépens de la présente instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [X] [G] à payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles à M. [L] [D].
Ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, dès lors que l’assignation a été enrôlée après le 1er janvier 2020.
Il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Béthune, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Ecarte la fin de non-recevoir opposée par M. [X] [G] tirée du principe jurisprudentiel dit « de l’estoppel » ;
Accueille la demande de résolution de la vente du camping-car de marque FORD de type TRANSIT, immatriculé DZ-176-ZK, intervenue le 5 mars 2021 entre M. [L] [D] et M. [X] [G], pour un prix de 13.500 €, en raison de vices cachés par M. [X] [G] à l’acquéreur ;
Condamne M. [X] [G] à rembourser le prix de la vente litigieuse à M. [L] [D], soit un montant de 13.500 €, avec intérêts légaux courant à compter du 10 mars 2022 ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, y compris reconventionnelles ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires ;
Dit que M. [X] [G] supportera les entiers dépens de la présente instance ;
Condamne M. [X] [G] à payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles à M. [L] [D] ;
Rappelle que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit qu’il n’y a pas lieu d’écarter en l’espèce.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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