Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 14 mai 2025, n° 23/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[Y] [Z] épouse [N]
C/
[B] [N]
N° RG 23/02010 -
N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCPO
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
1 cd
1 ccc / avocat
1 Fe ARIPA
1 Fe Parties ARIPA
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Pétra LALEVIC de la SELEURL SELARL PETRA LALEVIC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 15]
domicilié : chez Mme [M] [G]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Yves TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 20 Mars 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 30 avril 2025, prorogé au 14 Mai 2025
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 16 décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 27 avril 2023
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [B] [N] le divorce de :
Madame [Y] [Z], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 18]
et de
Monsieur [B] [N], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 15]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (37)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONDAMNE M. [B] [N] à verser à Mme [Y] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Mme [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 23 septembre 2022 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Y] [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
En ce qui concerne l’enfant
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale par Mme [Y] [Z] et M. [B] [N] sur [L] [N], né le [Date naissance 5] 2015, [K] [N], née le [Date naissance 6] 2018, [J] [N], né le [Date naissance 9] 2022 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence de [L] [N], né le [Date naissance 5] 2015, [K] [N], née le [Date naissance 6] 2018, [J] [N], né le [Date naissance 9] 2022 au domicile de Mme [Y] [Z] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [B] [N] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Pendant les grandes vacances : les 1 ère et 3 ème quinzaine les années paires, la 2nde et 4ème quinzaine les années impaires.
à charge pour M. [B] [N] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
PRECISE que M. [B] [N] devra prévenir Mme [Y] [Z] de son impossibilité d’accueillir les enfants :
— 10 jours avant pour les week-ends
— un mois avant pour les petites vacances
— deux mois avant pour les grandes vacances,
faute de quoi il portera l’entière charge de ces accueils en terme d’organisation, outre la responsabilité en termes financiers ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant et que faute de meilleur accord entre les parents le passage de bras le samedi à la fin de la période à 12 heures :
RAPPELLE que lorsqu’il est hébergé par son père / sa mère, l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec son père/ sa mère, et que celle-ci a le droit de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 170 euros par enfant, soit à la somme totale de 510 euros par mois, la contribution due par M. [B] [N] à Mme [Y] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [N], né le [Date naissance 5] 2015, [K] [N], née le [Date naissance 6] 2018, [J] [N], né le [Date naissance 9] 2022 avec indexation dans les termes de la décision du 23 novembre 2023 et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [N], né le [Date naissance 5] 2015, [K] [N], née le [Date naissance 6] 2018, [J] [N], né le [Date naissance 9] 2022 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [Z] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [B] [N] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [Y] [Z] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur et du fait qu’il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
Nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il lui appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la [13] ou la [14] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
— par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
— dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'[11] ([12]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépens sont mis à la charge de M. [B] [N] ;
CONDAMNE M. [B] [N] au paiement au profit de Mme [Y] [Z] d’une indemnité d’un montant de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties de leurs autres prétentions ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17] ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Juge
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Actif ·
- Radiographie ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Consolidation
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Rétablissement ·
- Recours
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Siège social ·
- Prix ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Taxes foncières ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Bail commercial
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Passeport ·
- Agence ·
- Tunisie ·
- Voyageur ·
- Validité ·
- Information ·
- Identité ·
- Tourisme ·
- Détaillant
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- État ·
- Idée
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Non conformité ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Conformité ·
- Assistant
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.