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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 15 juil. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société APOGEO, S.A.R.L. AREZO INGENIERIE Société AREZO INGENIERIE, S.A.S. ETABLISSEMENTS ZARCONE FRERES, S.A.S. DUBOIS COUVERTURES, S.A. SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES, S.A.R.L. CONCEPT ARCHI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG INITIAL 24/344
N° RG 25/00691 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLQA
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
SCCV [Adresse 14] [Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. DUBOIS COUVERTURES
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ETABLISSEMENTS ZARCONE FRERES
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante
S.A.R.L. CONCEPT ARCHI
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société APOGEO
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. AREZO INGENIERIE Société AREZO INGENIERIE
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
S.A. SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe LARIVIERE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par les consorts [L] à l’égard de la S.C.C.V. [Adresse 15] LHDF et de la S.A. Abeille Iard et Santé a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [Z] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai afin de l’accomplir.
Par actes délivrés à sa demande les 19, 20, 21 et 27 mars 2025, la société [Adresse 15] LHDF a fait assigner la S.A.S Dubois Couvertures, la S.A.S. Etablissements Zarcone Frères, la S.A.R.L. Concept Archi, la S.A.S. Apogéo, la société Arezo Ingénierie et la S.A. Sade – Compagnie générale de travaux hydrauliques devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de cette expertise judiciaire.
Tous les défendeurs ont constitué avocat sauf la société Etablissements Zarcone Frères.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 27 mai 2025. Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025.
Représentée, la société [Adresse 15] LHDF soutient les demandes détaillées dans son assignation.
Représentée, la société Arezo Ingénierie sollicite notamment, conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience :
— que lui soit donné acte de ses protestations et réserves,
— que les dépens soient réservés.
Représentée, la société Sade – Compagnie générale de travaux hydrauliques sollicite notamment, conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience :
— que lui soit donné acte de ses protestations et réserves,
— que les dépens soient réservés.
Représentées, les sociétés Apogéo et Dubois Couvertures demandent conformément à leurs écritures déposées à l’audience de leur donner acte de leurs protestations et réserves.
Représentée, la société Concept Archi sollicite que lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la société demanderesse est intervenue en qualité de maître d’ouvrage, constructeur non réalisateur. Elle a fait appel à différents titres aux sociétés défenderesses pour réaliser le projet immobilier en cause.
Par conséquent, l’existence d’un motif légitime à voir le champ du contradictoire étendu aux défendeurs est établie de sorte qu’il sera fait droit à la demande principale de la société [Adresse 16].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de la société demanderesse dès lors que l’extension du champ du contradictoire intervient sur sa demande et dans son intérêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 16 juillet 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 24/344 ;
Déclare les opérations d’expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l’ordonnance précitée opposables et communes à la S.A.S Dubois Couvertures, à la S.A.S. Etablissements Zarcone Frères, à la S.A.R.L. Concept Archi, à la S.A.S. Apogéo, à la société Arezo Ingénierie et à la S.A. Sade – Compagnie générale de travaux hydrauliquespour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ;
Dit que la S.C.C.V. [Adresse 16] communiquera sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de leur information sur les diligences déjà accomplies et de recueillir leurs observations ;
Accorde à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 1 200 euros (mille deux cents euros) le montant de la consignation que la S.C.C.V. [Adresse 16] devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 2 septembre 2025 et précise qu’à défaut de consignation dans ce délai les dispositions de la présente ordonnance seront caduques de plein droit ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.C.C.V. [Adresse 16] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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