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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 24 avr. 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VERDIE AGENCE - RCS [ Localité 2 ] 332276013, S.A.S. VERDIE AGENCE |
Texte intégral
Du 24 avril 2026
50Z
PPP Contentieux général
N° RG 26/00134 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3JKY
[B] [M] [Q]
C/
S.A.S. VERDIE AGENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.S. VERDIE AGENCE – RCS [Localité 2] n° 332276013
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DESTAILLATS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
M. [B] [Q] a, par requête déposée le 16 décembre 2025, fait convoquer la sas VERDIE AGENCE devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir que lui soit allouée la somme de 3.570 € .
Cette demande avait été précédée d’une tentative de conciliation qui s’était soldée par un échec.
Au soutien de celle-ci, M. [B] [Q] indique avoir, le 26 avril 2025, réservé auprès de la sas VERDIE AGENCE un voyage d’une semaine (du 15 au 22 juillet 2025) en Tunisie au prix de 3.970 €,voyage qu’il n’a pas pu faire en raison d’un refus d’embarquer qui lui a été opposé du fait des passeports périmés de ses enfants.
Il estime que l’agence de voyage défenderesse aurait du lui fournir toute information utile sur la durée de validité de leur passeport et, notamment, sur le fait que la Tunisie avait durci les conditions d’accueil sur son territoire ; que celle-ci était tenue à une obligation de résultat par application des dispositions de l’article L211-9 et de l’article R 211-4 du code de tourisme et de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2027 ayant transposé la directive européenne du 25 novembre 2015 relative à l’information des voyageurs.
Le demandeur ajoute que la sas VERDIE AGENCE ne peut pas se retrancher derrière le renvoi au contenu des conditions générales du contrat pour échapper à sa responsabilité et qu’il a bien fourni, dûment réceptionnés par elle, les passeports de tous les participants au voyage en cause.
Il précise,en outre,que la société FRAM lui a remboursé 400 €.
En réponse, la sas VERDIE AGENCE conclut au rejet des prétentions de M. [B] [Q] auquel elle réclame de façon reconventionnelle la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet,elle rappelle en premier lieu,que le contrat signé avec M. [B] [Q] précisait bien que chaque participant au voyage devait être en possession d’un passeport en cours de validité ; que celui-ci n’a, alors, pu montrer que les pièces d’identité des participants dont la vérification des noms était nécessaire pour l édition des billets d’avion sans mention,cependant, du caractère périmé des passeports des enfants.
Elle précise que par 2 mails automatiques des 28 avril et 31 mai 2025 il a été rappelé que le voyageur devait vérifier les pièces d’identité nécessaires au voyage ; qu’elle n’a jamais reçu la copie des passeports de la famille de M. [B] [Q] et qu’elle a permis à celui – ci de récupérer 400 € en remboursement des taxes aéroportuaires.
La défenderesse s’appuie, en outre, sur les dispositions combinées des articles L211-9 et R 211-4 du code du tourisme pour considérer que l’agence de voyage n’a pas ,elle- même, à vérifier la validité des documents administratifs qui lui sont produits et d’alerter les clients sur une éventuelle difficulté sur ce plan.
La sas VERDIE AGENCE affirme ,également,que le contrat signé par M. [B] [Q] comportait bien une mention afférente à la nécessité de disposer d’un passeport individuel en cours de validité et de s’informer sur les modifications possibles en ce domaine sur le site du ministère des affaires étrangères ; qu’elle a ,ainsi, parfaitement satisfait à son obligation d’information avec indication donnée à ce client, y compris par mails envoyés automatiquement, que la Tunisie exigeait désormais des passeports en cours de validité lesquels ne lui ont, au demeurant, jamais été remis en copie comme cela est affirmé.
La défenderesse en déduit que le refus d’embarquement opposé au demandeur résulte exclusivement, d’un défaut de vérification de la date de validité des passeports de la famille de celui-ci et non d’un manquement de sa part, les passeport des enfants étant périmés depuis plus de 3 ans ; que la jurisprudence produit par lui est innaplicable en l’espèce , la modification des conditions d’accès en Tunisie étant visible sur le site de FRAM et celui du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
DISCUSSION
L’article L.211-9 du code du tourisme prévoit, notamment :
• que les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat ;
• que l’organisateur ou le détaillant communique toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat ;
• que la charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information incombe au professionnel.
L’article L 211-8 du même code précise que l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur ,en particulier, sur les conditions de franchissement des frontières.
L’article R 211-4 de ce code ajoute,en outre, “qu’avant la conclusion du contrat l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageurs diverses informations parmis lesquelles figurent" celles d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeport et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination.
L’article 1112-1 du code civil stipule, quant à lui, que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer ,dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu’ont une importance déterminante les infomations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ; qu’il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait , à charge pour cette partie de prouver qu’elle l’ a fournie.
En l’espèce, il est constant que M. [B] [Q] a signé, le 26 avril 2025, un contrat de vente d’un forfait touristique pour un séjour en Tunisie du 15 au 22 juillet 2025 au prix de 3.970 € pour 4 personnes ;
qu’au paragraphe « formalités /santé » de de ce contrat y était mentionné qu’un passeport individuel en cours de validité était nécessaire et que le client se devait de s’assurer de l’accomplissement de cette formalité.
Il y était également précisé que « les formalités d’entrée officielles du gouvernement français » étaient sujettes à révision et devaient être consultées jusqu’au jour du départ sur divers sites dont la liste était jointe.
M. [B] [Q] s’est vu refuser l’embarquement pour la Tunisie en raison du caractère périmé des passeports de ses enfants, ces derniers l’étant,en effet, depuis plus de 3 ans.
De l’attestation établie conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile par le conseiller qui a reçu le demandeur lors la souscription du contrat, il ressort que celui-ci n’avait pas les passeports des membres de sa famille mais seulement leur carte d’identité ; que toute indication lui a été donnée sur la nécessité d’en avoir un pour chaque participant.
Il lui été rappelé, par deux mails des 26 avril 2025 et 31 mai 2025, qu’il devait avoir des pièces d’identité valides pour le voyage en cause.
Ce conseiller indique,en outre, n’avoir jamais reçu le mail, auquel étaient annexées les copies des passeports des 4 participants au voyage ,que M. [B] [Q] affime avoir envoyé à l’agence défenderesse le 28 avril 2025 et qu’en aucun cas il n’a affirmé que le départ en Tunisie était possible avec des passeports périmés.
Il n’appartenait,en effet, pas à la sas VERDIE AGENCE de vérifier la validité des passeports de la famille du défendeur mais simplement de rappeler que ce type de pièce d’identité était nécessaire pour tout séjour en Tunisie ce qui a bien été fait.
Or il est constant que les passeports des enfants de M. [B] [Q] étaient périmés depuis plus de 3 ans alors qu’il appartenait à celui-ci d’en vérifier la validité comme cela ressort de la disposition contractuelle susvisée.
Le fait que la Tunisie ait modifié, au début de l’année 2025,les conditions d’admission sur son territoire afférentes à la durée de validité des passeports à produire n’a aucune indicence déterminante sur la présente instance puisque, dans tous les cas, les passeports des enfants du demandeur étaient périmés depuis plus de 3 ans, soit sur une durée supérieure aux changements de régles décidés par le pays devant les accueillir.
Le demandeur ne pouvait, en effet, ignorer que leur renouvellement était nécessaire et il disposait, en vertu des 2 mails d’information adressés par la défenderesse fin avril et de fin mai 2025, du temps nécessaire à cet effet.
Il n’y a, dès lors, eu aucun défaut d’information de la part de la sas VERDIE AGENCE et M. [B] [Q] doit être débouté de sa demande d’indemnisation.
L’équité emporte, enfin, que la somme de 400 € soit allouée à la sas VERDIE AGENCE par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [B] [Q] de sa demande ;
Condamne M. [B] [Q] à régler à sas VERDIE AGENCE la somme de 400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne M. [B] [Q] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIERE LA JUGE
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