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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 23 janv. 2025, n° 21/03355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/03355 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YUJX
AFFAIRE :
M. [E] [F] (Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS)
C/
M. [D] [X] (Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Janvier 2025, puis prorogée au 23 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.A.R.L. EXPERA CONSEILS
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 810 662 874
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [X] est le gérant associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle EXPERA CONSEILS. En cette qualité, il était l’expert-comptable de la SARL INFOCOM.13 que gérait Monsieur [E] [F], les deux sociétés étant dans les mêmes locaux.
La société INFOCOM.13 a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce en date du 10 février 2016.
Le 23 novembre 2016, Monsieur [E] [F] a signé un document intitulé « reconnaissance de dette » portant sur un montant de 67.780 €.
La procédure de redressement de la société INFOCOM.13 a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 2018, après l’échec du plan qui avait été adopté selon jugement du 8 février 2017.
Monsieur [D] [X] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir Monsieur [E] [F] condamné à lui verser la somme de 67.780 €. Par ordonnance du 27 novembre 2019, il a été fait droit à cette demande, outre les intérêts au taux légal et une condamnation de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signifiée le 12 décembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2021, Monsieur [E] [F] a assigné Monsieur [D] [X] et la société à responsabilité limitée unipersonnelle EXPERA CONSEILS devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de voir juger que Monsieur [E] [F] n’est pas débiteur de la somme de 67.780 € envers Monsieur [D] [X] au titre d’un document intitulé « reconnaissance de dette » du 23 novembre 2016.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2023, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1, 1376 du code civil, 488 du code de procédure civile Monsieur [E] [F] sollicite de voir :
— juger que Monsieur [E] [F] n’est pas débiteur de la somme de 67.780 € envers Monsieur [D] [X] au titre du document intitulé « reconnaissance de dette » daté du 23 novembre 2016 ;
— débouter Monsieur [D] [X] et la société SD CONSEILS anciennement dénommée EXPERA CONSEILS de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
Si le Tribunal jugeait que Monsieur [E] [F] était débiteur d’une quelconque somme à titre personnel :
— condamner in solidum la société SD CONSEILS, anciennement dénommée EXPERA CONSEILS et Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [E] [F] la somme principale de 67.780 € outre intérêts légaux, et avec anatocisme ;
— débouter Monsieur [D] [X] et la société SD CONSEILS anciennement dénommée EXPERA CONSEILS de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
Et en tout état de cause :
— condamner in solidum la société SD CONSEILS anciennement dénommée EXPERA CONSEILS et Monsieur [D] [X] aux entiers dépens de l’instance, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société SD CONSEILS anciennement dénommée EXPERA CONSEILS et Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 4.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire de droit, par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [F] affirme que la reconnaissance de dette invoquée par le défendeur ne comporte pas la mention manuscrite exigée par l’article 1376 du code civil.
En réalité, la reconnaissance a été signée par Monsieur [E] [F] en qualité de représentant légal de la société INFOCOM 13, et les fonds ont été versés par le cabinet EXPERA CONSEILS et non pas par Monsieur [D] [X]. C’est d’ailleurs en ce sens que sont rédigés les intitulés des prêts litigieux.
La déclaration de prêt du 29 septembre 2017 est un document unilatéral, non signé par le demandeur.
S’agissant de la responsabilité des défendeurs, la société EXPERA CONSEILS et son dirigeant avaient un devoir de conseil à l’égard de leur client. Ils devaient savoir qu’en accordant un prêt à la société INFOCOM 13, ils ne feraient qu’en assurer une survie artificielle. Il s’agit d’un soutien abusif de crédit. Les défendeurs ont également manqué aux règles de la déontologie des experts comptables, en accordant ce crédit à leur cliente.
La jurisprudence autorise le client à rechercher la responsabilité de l’associé de la société d’expertise comptable ou la responsabilité de la société elle-même.
Le demandeur est donc fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice aux défendeurs, à hauteur de 67.780 €.
S’agissant, enfin, de la prétendue résistance abusive, Monsieur [E] [F] n’a commis aucun abus de droit.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juillet 2024, au visa des articles 1103 et 1104, 1376 et 1892 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, Monsieur [D] [X] et la société à responsabilité limitée EXPERA CONSEILS sollicitent de voir :
— débouter Monsieur [E] [F] de toutes ses prétentions ;
— mettre hors de cause la société à responsabilité limitée SD CONSEILS (anciennement EXPERA CONSEILS) ;
A titre reconventionnel :
— condamner Monsieur [E] [F] à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 67.780 € au titre du contrat de prêt en date du 23 novembre 2016, somme produisant intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018, terme convenu dans le contrat de prêt ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [E] [F] à payer à la SARL SD CONSEILS (anciennement EXPERA CONSEILS) la somme de 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] [F] à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, conformément à l’article 32-l du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [F] à payer à Monsieur [D] [X] et à la SARL SD CONSEILS (anciennement EXPERA CONSEILS) la somme de 2.000 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] [F] aux entiers dépens ;
— dire que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Adrienne MICHEL par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [D] [X] et la société à responsabilité limitée unipersonnelle EXPERA CONSEILS font valoir que Monsieur [E] [F] et Monsieur [X] étaient amis proches. C’est à Monsieur [E] [F] personnellement que Monsieur [D] [X] a prêté des fonds, au nom de cette amitié. Le demandeur ne conteste pas avoir signé les documents constitutifs de la reconnaissance de dette.
C’est bien Monsieur [D] [X] qui a personnellement procédé aux virements, depuis son compte courant d’associé au sein de la société EXPERA CONSEILS.
Les virements sont bien intervenus sur le compte bancaire personnel du demandeur.
S’agissant de l’absence de mention manuscrite, la reconnaissance de dette n’en vaut pas moins commencement de preuve par écrit. Or, ce commencement de preuve est corroboré par le fait que les virements sont intervenus sur le compte du demandeur et que Monsieur [E] [F] a signé la déclaration de contrat de prêt.
S’agissant d’un contrat de prêt, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds. Et s’agissant des remises de dette, il incombe à la partie qui a reconnu la dette de démontrer que les fonds n’ont pas été remis.
Concernant la demande reconventionnelle d’indemnisation formée par le demandeur, c’est au contraire Monsieur [D] [X], qui a prêté une somme qui ne lui a pas été remboursée, qui subit un préjudice. Le demandeur ne démontre ni son intérêt à agir ni l’existence d’une faute. Monsieur [X] n’a agi, dans cette affaire, qu’en qualité d’ami du demandeur. Ce dernier, chef d’entreprise aguerri, ne peut prétendre qu’il n’était pas à même de comprendre la teneur d’une reconnaissance de dette. Par ailleurs, le moyen tiré de la disproportion prétendue de l’engagement est inopérant : Monsieur [D] [X] n’est pas une banque.
La procédure diligentée par le demandeur est dilatoire. Le demandeur tient des propos graves et diffamants à l’égard de la société d’expertise comptable SD CONSEILS, ce qui peut nuire à sa réputation. Il en va de même s’agissant de Monsieur [D] [X].
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence de l’obligation à remboursement :
L’article 1376 du code civil dispose que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Il est constant en jurisprudence, sur le fondement de l’article 1376 sus-cité, que l’acte unilatéral qui ne comporte pas la mention manuscrite, par la main de la partie qui s’engage, de la somme en toutes lettres et en chiffres ne peut valoir que commencement de preuve par écrit (voir par exemples en ce sens C. cass., 1ère civ., 13 novembre 1996, n°94-16091 ; C. cass., 1ère civ., 25 mai 2005, n°04-14.695).
L’article 287 du code de procédure civile dispose que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. »
En l’espèce, Monsieur [D] [X] affirme que Monsieur [E] [F] est redevable à son égard de la somme de 67.780 €. Il fonde cette obligation à paiement sur un contrat de prêt que les parties auraient passé. Ce contrat serait prouvé par deux actes écrits : une reconnaissance de dette du 23 novembre 2016 et une déclaration de contrat de prêt du 29 septembre 2017.
Concernant d’abord la reconnaissance de dette, il s’agit par définition d’un acte unilatéral, lequel voit s’appliquer à lui l’article 1376 du code civil sus-cité.
Monsieur [D] [X] et la société à responsabilité limitée unipersonnelle EXPERA CONSEILS ne contestent pas que l’acte du 23 novembre 2016 ne respecte pas les exigences de l’article 1376.
Or, si Monsieur [E] [F] ne conteste pas avoir matériellement signé le document, il en dénie la portée obligatoire à son égard, faisant valoir que l’acte doit être compris comme ayant été signé au nom et pour le compte de la société INFOCOM 13. Et le demandeur se prévaut du non respect des dispositions de l’article 1376 du code de procédure civile.
Puisque le demandeur conteste la valeur obligatoire de l’acte du 23 novembre 2016, il convient d’en vérifier la force probante.
C’est à bon droit que les défendeurs font valoir que ce contrat a valeur de commencement de preuve par écrit, au titre de la jurisprudence rappelée plus haut. Il convient donc d’examiner si ce commencement de preuve est corroboré par d’autres éléments probants.
S’agissant de la « déclaration de contrat de prêt », il convient de relever qu’elle porte la signature de Monsieur [D] [X] et une autre signature. Monsieur [E] [F] nie en page 11 de ses conclusions avoir signé cette déclaration de prêt, tandis que les défendeurs affirment que cette signature sur la déclaration du 29 septembre 2017 est celle du demandeur.
Il y a donc lieu de procéder à une vérification de signature dans les conditions de l’article 287 du code de procédure civile sus-cité.
Il n’est pas nécessaire de rouvrir les débats afin de solliciter des parties la production d’échantillons de signatures. En effet, parmi les pièces produites par les parties, au moins trois comportent la signature de Monsieur [E] [F].
Premièrement, l’acte du 23 novembre 2016, que Monsieur [E] [F] ne nie pas avoir matériellement signé. Le juge relève que la signature figurant au bas à gauche de la déclaration de prêt du 29 septembre 2017 diffère de la signature figurant sur la reconnaissance de dette du 23 novembre 2016.
Deuxièmement, la lettre de mission par laquelle la société INFOCOM 13 a confié à la société EXPERA CONSEILS la charge d’assurer son expertise comptable. INFOCOM 13 était gérée par Monsieur [E] [F] et la société EXPERA CONSEILS par Monsieur [D] [X]. Cette lettre de mission, datée du 29 décembre 2015 et versée aux débats par Monsieur [E] [F], porte en sa huitième page la signature de ce dernier. Cette signature, si elle diverge légèrement de la signature de l’acte du 23 novembre 2016, présente néanmoins des ressemblances globales avec celle-ci.
Au contraire, la signature figurant au pied de la lettre de mission diverge totalement de la signature figurant au pied de la déclaration de prêt du 29 septembre 2017 et que Monsieur [D] [X] prétend attribuer à Monsieur [E] [F].
Troisièmement et surtout, les défendeurs versent eux-mêmes aux débats les statuts de la société INFOCOM 13, créée et gérée par Monsieur [E] [F]. Ces statuts, datés du 15 novembre 2007, comportent la signature du demandeur. Or, la signature qui figure dans ces statuts, si elle est très proche de la signature figurant sous l’acte du 23 novembre 2016 (que Monsieur [E] [F] reconnaît avoir signé), est en revanche totalement distincte de la signature figurant à la déclaration de prêt du 29 septembre 2017.
Il résulte de ce qui précède que les parties versent aux débats trois exemplaires de la signature de Monsieur [E] [F], que ces trois exemplaires présentent une graphie générale très similaire, tandis que l’acte du 29 septembre 2017, le seul que Monsieur [E] [F] conteste avoir signé, présente une signature nettement différente.
Aussi, l’acte du 29 septembre 2017 n’est pas opposable à Monsieur [E] [F] comme ayant valeur probante.
Monsieur [D] [X] et la société à responsabilité limitée unipersonnelle EXPERA CONSEILS font valoir qu’il résulte des pièces de Monsieur [E] [F] lui-même qu’il a reçu un virement de Monsieur [D] [X], au titre du contrat de prêt que la reconnaissance de dette tendrait à rembourser. Toutefois, la pièce n°6 de Monsieur [E] [F], à laquelle les défendeurs se réfèrent, est un mail du CREDIT AGRICOLE dont il résulte que le virement a été émis par l’EURL EXPERA CONSEILS.
Il convient sur ce point d’être rigoureux et de rappeler les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Le juge ne peut statuer que sur ce qui est demandé par les parties. Il ne peut excéder ce qui est demandé.
Or, en l’espèce, si la société à responsabilité limitée EXPERA CONSEILS est bien défenderesse à la présente procédure, la demande reconventionnelle formée en défense tend exclusivement à voir condamner Monsieur [E] [F] à verser la somme de 67.780 € à Monsieur [D] [X]. La société EXPERA CONSEILS ne forme pas de demande de condamnation en son nom propre. Et d’ailleurs, le fondement juridique invoqué pour cette demande de condamnation est l’existence d’un prêt de Monsieur [D] [X] à Monsieur [E] [F].
Dès lors, l’existence d’un virement de la société EXPERA CONSEILS à Monsieur [E] [F] ne vient pas corroborer la preuve de l’existence d’une obligation à paiement de Monsieur [E] [F] à Monsieur [D] [X].
Celui-ci expose que les virements ont émané de son compte courant d’associé auprès de la société EXPERA CONSEILS. Toutefois, aucune des pièces versées ne corrobore cette affirmation : la pièce n°12 des défendeurs mentionne uniquement qu’il s’agit d’un compte de la société EXPERA CONSEILS ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE, et les pièces n°16 et 17 des défendeurs émanent de la société EXPERA CONSEILS elle-même. Au surplus, la pièce n°16 mentionne, concernant le virement de 16.000 €, qu’il a été fait à INFOCOM 13 (alors que le justificatif bancaire de Monsieur [E] [F] prouve que ce versement a été fait par EXPERA CONSEILS sur le compte de Monsieur [E] [F]) et la pièce n°17 ne mentionne aucun virement de 16.000 €.
Les pièces n°16 et 17 en défense, émanant de la société EXPERA CONSEILS elle-même, sont donc d’autant moins probantes qu’elles contredisent les autres éléments de la procédure.
En tout état de cause, aucune preuve versée aux débats ne prouve que le virement de 16.000 € fait par la société EXPERA CONSEILS à Monsieur [E] [F] serait en fait issu du compte courant d’associé de Monsieur [D] [X] auprès de sa société.
Enfin, Monsieur [D] [X] et la société à responsabilité limitée unipersonnelle EXPERA CONSEILS font valoir que l’acte du 23 novembre 2016 est corroboré par :
— « la preuve de versement des fonds et la reconnaissance par Monsieur [F] d’avoir perçu la somme totale de 67 780 euros »
— « la reconnaissance par Monsieur [F] qu’il s’agissait d’un prêt avec une obligation de remboursement ».
Concernant le premier moyen, Monsieur [F] fait explicitement valoir que les sommes n’ont pas été versées par Monsieur [X], qui en réclame le remboursement : il ne reconnaît donc pas ce que les défendeurs prétendent lui faire dire.
Concernant le second moyen, Monsieur [E] [F] ne conteste pas l’obligation de remboursement, mais indique que cette obligation pesait sur la société INFOCOM 13 et non pas sur lui à titre personnel. Là encore, le demandeur ne reconnaît pas ce que les défendeurs prétendent le voir reconnaître.
Aussi, il apparaît que Monsieur [D] [X] et la société à responsabilité limitée unipersonnelle EXPERA CONSEILS prouvent insuffisamment l’obligation de remboursement d’un prêt qui aurait été passé entre Monsieur [D] [X] et Monsieur [E] [F]. L’acte du 23 novembre 2016, qui n’a pas à lui seul valeur de preuve, n’est corroboré par aucun autre élément.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [D] [X] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [E] [F] à lui verser la somme de 67.780 € avec intérêts légaux et anatocisme.
Sur la demande de condamnation formée par Monsieur [E] [F] :
Monsieur [E] [F] ne sollicite la condamnation de Monsieur [D] [X] et la société à responsabilité limitée unipersonnelle EXPERA CONSEILS à lui verser la somme de 67.780 € que pour le cas où le Tribunal le condamnerait à régler cette somme à Monsieur [D] [X]. Tel n’est pas le cas au terme du présent jugement.
Aussi, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes de condamnation pour procédure abusive :
Monsieur [E] [F] est fondé en sa prétention tendant à voir juger qu’il n’est pas débiteur de Monsieur [D] [X] de la somme de 67.780 €. Ce n’est donc pas abusivement qu’il a agi contre les défendeurs. Ceux-ci seront déboutés de leurs prétentions aux sommes de 3.000 € chacun.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [D] [X] et la société à responsabilité limitée unipersonnelle EXPERA CONSEILS, déboutés de ses demandes reconventionnelles, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [D] [X] et la société à responsabilité limitée unipersonnelle EXPERA CONSEILS à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [D] [X] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [E] [F] à lui verser la somme de 67.780 € avec intérêts légaux et anatocisme ;
DEBOUTE Monsieur [D] [X] et la société à responsabilité limitée unipersonnelle EXPERA CONSEILS de leurs prétentions aux sommes de 3.000 € chacun au titre de l’action abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [X] et la société à responsabilité limitée unipersonnelle EXPERA CONSEILS aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [X] et la société à responsabilité limitée unipersonnelle EXPERA CONSEILS à verser à Monsieur [E] [F] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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