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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 15 mai 2025, n° 24/03582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° : 25/342
DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03582 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IIWU
[9]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [P] [T] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 26 Février 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 20 Mars 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe en date du 28 octobre 2024,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 28 octobre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [U] [X]
Né le [Date naissance 4] 1983, à [Localité 10]
et
Mme [Y] [P] [T] [V]
née le [Date naissance 3] 1986, à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 5] 2012, à [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE la convention de divorce des parties du 28 octobre 2024 annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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