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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 16 janv. 2025, n° 21/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------
MINUTE N°: 25/0045
DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 21/00483 – N° Portalis DBZ2-W-B7F-HBPS
[9]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER lors des débats : CORADIN Marine
LE GREFFIER lors du délibéré : LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE du 08 Octobre 2024 différée au
7 novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
16 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage établie par écrit de chacun des époux ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [F] [O]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (62)
et
M. [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15] (59)
mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 10] (62)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] (si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française) ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Condamne M. [D] [K] payer à Mme [F] [O] la somme de 35200 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT qu’il pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versement de la somme de 10000 € lorsque le présent jugement sera devenu définitif, ensuite par versements mensuels de 450 euros pendant 56 mois ;
INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_____________
R.G. : N° RG 21/00483 – N° Portalis DBZ2-W-B7F-HBPS
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 16 Janvier 2025
Affaire : [O] / [K]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
______________
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 6]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 14] SUIT :
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_____________
R.G. : N° RG 21/00483 – N° Portalis DBZ2-W-B7F-HBPS
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 16 Janvier 2025
Affaire : [O] / [K]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 6]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 14] SUIT :
AVOCAT : Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
CASE PALAIS : 7
R.G. : N° RG 21/00483 – N° Portalis DBZ2-W-B7F-HBPS
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 16 Janvier 2025
Affaire : [O] / [K]
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme
Délivrée par Nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_____________
R.G. : N° RG 21/00483 – N° Portalis DBZ2-W-B7F-HBPS
Minute n° :- JAF Cabinet 1
Du : 16 Janvier 2025
Affaire : [O] / [K]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
______________
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 6]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 14] SUIT :
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_____________
R.G. : N° RG 21/00483 – N° Portalis DBZ2-W-B7F-HBPS
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 16 Janvier 2025
Affaire : [O] / [K]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 6]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 14] SUIT :
AVOCAT : Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
CASE PALAIS : 0168
R.G. : N° RG 21/00483 – N° Portalis DBZ2-W-B7F-HBPS
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 16 Janvier 2025
Affaire : [O] / [K]
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme
Délivrée par Nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Copie à Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION [8], Me Corinne RIGALLE- DUMETZ
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