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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 22 mai 2024, n° 19/07492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/07492 – N° Portalis DBZS-W-B7D-UA42
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 22 mai 2024
N° RG 19/07492 – N° Portalis DBZS-W-B7D-UA42
CK
DEMANDEUR :
Madame [F], [C] [L] épouse [T]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7],
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (AISNE)
représentée par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [H], [S], [X] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 8],
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14] (AISNE)
représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE
Assisté lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024
DÉBATS : à l’audience du 19 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/07492 – N° Portalis DBZS-W-B7D-UA42
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 12 juin 2020 ;
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [H], [S], [Y], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13] (Aisne),
et de
Madame [F], [C] [L], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13] (Aisne),
s’étant mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 15] (Nord),
Dit que mention du divorce sera transcrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant susceptible de discernement a été informé de son droit à être entendu ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant [K] [T] ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez sa mère ;
Décide, vu l’accord des parents, que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de sa fille s’exercera à l’amiable ;
Déboute [H] [T] de ses demandes au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants ;
Fixe le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[M] [T] à 210€ (deux cent dix euros), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère sans frais pour elle outre l’indexation précisée ci-dessous ;
Fixe le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] [T] à 170€ (cent soixante-dix euros), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère sans frais pour elle outre l’indexation précisée ci-dessous ;
Condamne au besoin M. [H] [T] au paiement à Mme [F] [L] des sommes exigibles au titre de sa contribution sans mise en demeure préalable ;
Précise que les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont intégralement dues chaque mois même pour les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que les sommes dues au titre de ces pensions alimentaires fixées au titre de la contribution de M. [H] [T] à l’entretien et à l’éducation d'[M] [T] et de [K] [T] seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [F] [L] ;
Rappelle que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Ordonne l’indexation du montant de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation du ou des enfant(s), l’indexation s’effectuant une fois par an, à la date anniversaire du présent jugement, et sur la base de l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé – France publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) selon la formule suivante :
Montant PA initial x Nouvel indice
Montant PA indexé = --------------------------------------------------------
Indice de référence
PA signifiant pension alimentaire,
Les indices pouvant être consultés sur le site de l’I.N.S.E.E. : www.insee.fr ;
Décide que l’actualisation du montant de la pension alimentaire incombe de plein droit au parent débiteur chaque année à la date anniversaire du présent jugement ;
Dit que, dans le cadre de l’indexation, le montant indexé sera arrondi à l’euro le plus proche;
Précise que l’indice de référence est le dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date du jugement de divorce ;
Précise que le nouvel indice correspond au dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date anniversaire du jugement de divorce ;
Précise que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC) et, au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque année scolaire à compter de leur majorité par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
Décide que les frais de scolarité exposés pour les besoins de [K] [T] et d'[M] [T] seront partagés entre les parents, pour deux tiers à la charge de Mme [F] [L] et pour un tiers à la charge de M. [H] [T] ;
Condamne, à défaut de paiement spontané, M. [H] [T] et Mme [F] [L] à payer les frais de scolarité exposés pour les besoins de [K] [T] et d'[M] [T] selon la répartition précitée ;
Rappelle que dans ce cas, le débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15000€ d’amende ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle que si le débiteur ne paie pas complètement et régulièrement la pension alimentaire mise à sa charge, il s’expose à devoir assumer des frais supplémentaires, le créancier de la pension alimentaire pouvant avoir recours à des procédures civiles d’exécution forcée dont le coût s’ajoutera au montant des sommes recouvrées au titre de l’obligation alimentaire ;
Dit que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant ou des enfants, les droits de visite et d’hébergement et la pension alimentaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir le surplus de la présente décision de l’exécution provisoire ;
Condamne Mme [F] [L] aux dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Katia COUSIN Samuel TILLIE
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