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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 déc. 2025, n° 25/07256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Décembre 2025
MINUTE : 25/12171
N° RG 25/07256 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QFW
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Renée RIMBON NGANGO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 55
ET
DÉFENDERESSE:
S.C.I. 42
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par ME Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS -R99
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Novembre 2025, et mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 9 décembre 2024, signifié le 15 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a notamment :
— prononcé la résiliation du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [R] [G] et Madame [D] [J] et, d’autre part, Monsieur [X] [U] et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6],
— condamné in solidum Monsieur [R] [G] et Madame [D] [J] à payer à la S.C.I. 42 une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Monsieur [R] [G], de Madame [D] [J] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 15 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 11 juin 2025, Monsieur [R] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
À cette audience, Monsieur [R] [G], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 3 mois.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’il souffre des problèmes de santé et qu’il rencontre des difficultés économiques depuis son accident de travail. Il explique qu’il a déposé une demande, visant à faire reconnaître son handicap, auprès de la [Adresse 7]. Il précise qu’il n’a effectué aucun paiement depuis février 2025.
En défense, la S.C.I. 42, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [R] [G] de sa demande de délais,
— condamner Monsieur [R] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que le demandeur n’effectue aucun paiement, ce qui est d’autant plus préjudiciable qu’il occupe une résidence hôtelière qui inclut l’eau et le chauffage dans le loyer. Elle précise que la dette s’élève à 11 323,63 euros et que l’état du logement litigieux nécessite que des travaux y soient effectués.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Selon le premier alinéa de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, ceci à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Selon le deuxième alinéa de l’article précité, « ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, il résulte des dispositions précitées que l’expulsion du requérant ne peut avoir lieu avant le 31 mars 2026, sauf à ce qu’il entre dans le champ des exceptions à l’interdiction d’expulsion durant la trêve hivernale, telles qu’elles sont prévues dans les dispositions précitées. Cela dit, la défenderesse n’allègue ni ne prouve que le demandeur soit concerné par l’une quelconque de ces exceptions.
Par conséquent, Monsieur [R] [G] bénéficiant d’ores et déjà de par l’application de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution d’un délai avant expulsion jusqu’au 31 mars 2026, sa demande de délais sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [G], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [R] [G] et portant sur le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 6];
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 5] LE 8 DÉCEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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