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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 19/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
Affaire :
S.A. [6]
contre :
[12]
[11]
Dossier : N° RG 19/00360 – N° Portalis DBWH-W-B7D-FDTI
Décision n°
Notifié le
à
— S.A. [6]
— [12]
— [11]
Copie le
à
— SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES
— SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
[11]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 04 juin 2019
Plaidoirie : 02 septembre 2024
Délibéré : 4 novembre 2024, prorogé au 19 mai 2025
EXPOSE DU LITGE
La SA [6] a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Pour l’établissement de [Localité 9], l’inspecteur chargé du recouvrement lui a adressé une lettre d’observations le 6 juillet 2018. Celle-ci fait état des chefs de redressement suivants :
1. Erreur de totalisation contrat de professionnalisation à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 34 476,00 euros,
2. Réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : principes généraux à l’origine d’une régularisation créditrice d’un montant de 15 600,00 euros,
3. Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 19 299,00 euros,
4. Forfait social – assiette – retraite supplémentaire à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 4 379,00 euros,
5. CSG/CRDS sur part patronale retraites supplémentaires à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 1 752,00 euros,
6. Forfait social – assiette – jetons de présence à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 2 000,00 euros,
7. CSG/CRDS sur part patronale au financement des régimes complémentaires de prévoyance à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 19 142,00 euros,
8. Avantage en nature véhicule : principe et évaluation à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 10 204,00 euros,
9. Comité d’entreprise : bons d’achats et cadeaux en nature à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 1 959,00 euros,
10. Primes diverses à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 760,00 euros,
11. Intéressement : caractère aléatoire et formule à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 274 301,00 euros,
12. Forfait social intéressement à l’origine d’une régularisation créditrice d’un montant de 76 220,00 euros,
Soit un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 276 452,00 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 juillet 2018, la société [6] a répondu à cette lettre d’observations en contestant les chefs de redressement n° 3, 4, 5, 7 et 11.
Ces observations ont été partiellement retenues par l’inspecteur chargé du recouvrement qui a ramené le redressement envisagé à la somme globale de 260 909,00 euros. La réponse de l’inspecteur aux observations de la société [6] lui a été transmise le 25 octobre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Consécutivement, l'[13] a notifié à la société [6] le 4 décembre 2018 une mise en demeure de lui payer la somme de 288 035,00 euros correspondant aux causes du redressement (pour un montant de 260 911,00 euros) augmentées des majorations de retard (pour un montant de 27 124,00 euros).
Le 10 décembre 2018, la cotisante s’est acquittée des causes du redressement et a sollicité la remise des majorations de retard mises à sa charge.
Par courrier recommandé avec avis de réception de son conseil daté du 4 février 2019, la société [6] a contesté la décision de redressement devant la commission de recours amiable de l'[13].
En l’absence de réponse, par requête adressée le 4 juin 2019 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Le 24 mai 2019, le recours préalable de la société [6] a été expressément rejeté par la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mars 2022. Les affaires ont été renvoyées à treize reprises à la demande des parties aux fins de mise en état du dossier. Elle a été utilement évoquée lors de l’audience du 2 septembre 2024.
A cette occasion, la société [6] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— La recevoir en son recours,
A titre principal,
— Déclarer nul l’avis de contrôle du 14 janvier 2021, les opérations de contrôle et la décision de redressement,
— Condamner l'[13] à lui rembourser la somme de 639 080 euros outre les majorations de retard,
A titre subsidiaire,
— Annuler le redressement opéré par l'[13] suite à la lettre d’observations adressée le 21 octobre 2021,
— Condamner l'[13] à lui rembourser la somme de 639 080,00 euros,
— Condamner l'[13] à lui rembourser le montant qu’elle a versé au titre des majorations de retard,
A titre infiniment subsidiaire,
— Ramener à de plus justes proportions le redressement qui a été opéré au regard des seuls sommes versées à l’unité 2 et de lui rembourser les cotisations appelées sur l’unité 1,
— En conséquence, réintégrer dans l’assiette des cotisations en application de l’alinéa 1 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale les sommes suivantes :
○ 142 594,00 euros versés sur l’exercice 2018 pour l’unité 2,
○ 122 884,00 euros versés sur l’exercice 2019 pour l’unité 2,
○ 128 341,00 euros versés sur l’exercice 2020 pour l’unité 2,
— Condamner l'[13] aux entiers dépens.
L'[13] demande au tribunal de :
— Débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [6] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la juridiction rappelle que si l’objet du litige dont il est saisi est déterminé par la décision initiale de l’organisme et que s’il lui appartient, notamment au stade de l’examen de la recevabilité du recours, de vérifier que la commission de recours amiable a été régulièrement saisie d’un recours administratif préalable, le tribunal n’a pas à infirmer, annuler ou confirmer la décision initiale de l’organisme ou celle rendue par la suite par la commission de recours amiable, ne devant que se prononcer sur le fond du litige dont il est saisi.
De même, il sera rappelé que les des demandes tendant à ce qu’il soit « constaté que » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. Il ne sera en conséquence pas spécifiquement statué dessus.
Enfin, le tribunal n’étant pas saisi d’une demande de jonction, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement de ce chef.
Sur la recevabilité du recours :
Il est de droit que le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de l'[13] a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la régularité des opérations de contrôle :
La société [6] se prévaut de la violation des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que ce texte prévoit que l’avis de contrôle doit informer la personne contrôlée de l’existence de la charte du cotisant contrôlé, de l’adresse électronique à laquelle ce document est consultable et de la possibilité d’en demander une copie. Elle ajoute que le non-respect de cette formalité est sanctionné par la nullité des opérations de contrôle et celle du redressement subséquent. Elle explique que l’avis de contrôle du 14 janvier 2020 reçu le 15 janvier 2021 ne mentionnait pas le lien informatique permettant l’accès à la charte mais uniquement l’adresse du site internet de l’URSSAF. Elle en déduit qu’elle n’avait pas accès au document.
L'[13] ne formule aucune observation sur ce moyen.
L’article R. 243-59 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au jour du contrôle, énonce que tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. L’alinéa 5 de ce texte ajoute que cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Le texte prévoit enfin que l’avis précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Le non-respect de cette formalité substantielle est sanctionné par la nullité des opérations de contrôle.
En l’espèce, la société [6] ne produit pas l’avis ayant précédé le contrôle relatif à la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 mais l’avis ayant précédé le contrôle relatif à la période postérieure au 1er janvier 2018. Dès lors une éventuelle irrégularité de cet avis est sans emport sur la régularité du redressement faisant l’objet de la présente procédure.
Au demeurant, l’avis de contrôle adressé à la société [6] comporte la mention suivante : « Pour vous informer de vos droits, une « charte du cotisant contrôlé », dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. (Pour accéder à la charte, allez en bas de la page d’accueil du site : dans la rubrique « accès direct » cliquez sur « le contrôle [10] »). A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale ».
Il apparaît à la lecture de cet avis que l’URSSAF a informé le cotisant de l’existence de la charte du cotisant contrôlé et de son contenu ainsi que des différents moyens de mise à disposition de ce document, soit par un accès internet au site urssaf.fr à l’initiative du cotisant, étant à cet égard précisé que la mention du lien hypertexte complet n’est pas exigée et que le chemin d’accès mentionné dans l’avis est suffisant pour que le cotisant soit suffisamment informé, soit par envoi ou remise à la demande du cotisant.
La société [6] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à l’annulation des opérations de contrôle et du redressement consécutif en raison de l’irrégularité de la procédure de contrôle.
Sur le chef de redressement n° 11 relatif à l’intéressement :
La société [6] fait valoir que l’unité de travail n’est pas définie explicitement par le code du travail et relève de la jurisprudence. Elle fait valoir qu’elle doit être appréciée de manière souple. Elle ajoute que les deux unités de travail envisagées par l’accord d’intéressement du 21 décembre 2017 n’ont pas été définies sur des motifs à l’origine d’une discrimination entre salariés et reposent sur des critères objectifs et matériellement vérifiables. Elle fait valoir que les deux unités traduisent l’organisation matricielle propre à l’entreprise. Elle soutient que les salariés appartenant à l’unité 2 travaillent habituellement ensemble, ont des tâches proches ou identiques, des conditions de travail analogues et sont placés sous la responsabilité d’un même encadrement. Elle propose des simulations démontrant selon elle que la répartition en deux unités prévue par l’accord n’est pas discriminatoire. Elle expose que seule l’évolution exceptionnelle du chiffre d’affaires est à l’origine d’un intéressement important pour l’unité 2 en comparaison à celui versé à l’unité 1.
Elle fait valoir subsidiairement que seules les sommes versées aux salariés de l’unité 2 soient réintégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
L'[13] fait valoir que l’accord d’intéressement en vigueur au sein de la société [6] ne présente pas un caractère collectif au sens de l’article L. 3312-1 du code du travail de sorte que les sommes versées en application de cet accord ne peuvent être exclues de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. Elle explique que les unités de travail prévues par l’accord d’intéressement et ses avenants ne répondent pas à la définition au regard du droit du travail dès lors qu’elles aboutissent à une discrimination d’une catégorie professionnelle (les managers) au détriment des autres salariés. Elle souligne que le montant de l’intéressement pour les douze salariés de l’unité 2 représente le double de celui de l’unité 1 qui est composée de 83 salariés. L’URSSAF fait valoir que les unités de travail définies par l’accord d’intéressement ne répondent pas aux critères dégagés par la jurisprudence pour caractériser les unités de travail et correspondent en réalité à des catégories de salariés.
En réponse à l’argumentation développée par la société [6], elle explique que le caractère collectif de l’accord n’ayant pas été respecté, toutes les sommes versées en application de celui-ci doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Par application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
L’article L. 3312-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 3312-1 du code du travail dispose que l’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise, qu’il présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée à ces résultats ou performances.
L’article L. 3314-1 du code du travail précise que les modalités de calcul de l’intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. L’article L. 3314-5 précise que les critères de répartition de l’intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail.
L’unité de travail n’est pas définie légalement. Il est cependant constant qu’une unité de travail ne peut pas correspondre à une catégorie professionnelle (En ce sens : Cass. Soc., 20 juin 2006, pourvoi n° 04-45.932). Les critères traditionnels dégagés pour caractériser une unité de travail sont les suivants :
— Ils travaillent habituellement ensemble,
— Ils ont des contenus de travail (tâches) proches ou identiques,
— Ils ont des conditions de travail analogues,
— Ils sont placés sous la responsabilité d’un même encadrement.
Au cas d’espèce, l’accord d’intéressement de la société [6] du 24 janvier 2014 applicable au moment du redressement produit par la requérante au soutien de son recours, définit deux unités de travail de la manière suivante :
— Unité 1 : « ensemble des collaborateurs, attachés aux unités de fabrication, finition, gestion des flux de production, services techniques, services généraux, commercial et magasins de [Localité 8], sauf les membres de l’unité 2 »,
— Unité 2 : « unité « chantiers » en charge des projets de développement de l’entreprise et, à ce titre, composée des membres du comité chantiers sous l’autorité de la direction générale »
Il sera relevé que si les salariés composant l’unité 2 travaillent sur un même site, leurs domaines d’intervention sont très variés. A cet égard, il apparaît que si les projets de développement de l’entreprise, par la suite appelés projets transverses, peuvent impliquer différents membres de l’unité 2, ceux-ci ne concernent pas nécessairement tous les salariés travaillant sur le site et composant l’unité 2. Si les pièces adverses évoquées dans les conclusions de l’URSSAF ne sont pas produites par la société [6], celle-ci ne formule aucune observation sur leur analyse par l’organisme chargé du recouvrement et notamment sur le fait que des salariés appartenant à l’unité 1 soient intervenus dans les projets portés par les membres de l’unité 2.
Il résulte de ce qui précède que l’unité 2 n’est pas une unité de travail au sens des articles L. 3314-1 et -5 du code du travail mais correspond à une catégorie de salariés. Dès lors l’accord d’intéressement ne présente pas le caractère collectif exigé par l’article L. 3312-1 du code du travail et que les salariés concernés représentent 12 % des effectifs de l’entreprise, l’ensemble des sommes versées en application de cet accord doivent être qualifiées de rémunérations et soumises en tant que telles aux cotisations et contributions de sécurité sociale.
Dans ces conditions, la société [6] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la société [6] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'[13] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
Il lui sera alloué la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA [6] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SA [6] à payer à l'[13] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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