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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2024, n° 24/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01091 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYZC
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [P], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 26 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 avril 2020, la SA Franfinance a consenti à Monsieur [D] [P] un prêt personnel n°10495014630 d’un montant de 28000 € remboursable en 84 mensualités de 393,03 €, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,79 %.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2023, la SA Franfinance a mis en demeure Monsieur [D] [P] de s’acquitter des échéances impayées.
Par une assignation en date du 11 avril 2024, la SA Franfinance a attrait Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, et demande de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
— Condamner Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 18311,90 € avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % l’an, outre un montant de 1422,36 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date,
— Condamner Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des droits de recouvrement, d’encaissement et d’exécution forcée,
— Condamner Monsieur [D] [P] aux dépens, en ce compris ceux de l’exécution à venir,
— Ordonner l’exécution provisoire, sans caution si besoin est contre un dépôt à titre de garantie à effectuer à la CARPA de [Localité 9], ou production d’un cautionnement bancaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024, lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA Franfinance, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et déclare s’en remettre quant aux moyens soulevés d’office par le juge.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [D] [P] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Par note en délibéré autorisée, le demandeur a produit un décompte de créance.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA Franfinance justifie avoir adressé à Monsieur [D] [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception, avisé le 28 septembre 2023
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA Franfinance verse aux débats une fiche de dialogue de revenus et de charges indiquant que Monsieur [D] [P] perçoit des revenus mensuels de 4983 €. La fiche de dialogue précise qu’il supporte au titre des charges la somme de 1188 € se rapportant à un prêt immobilier et à d’autres charges.
La SA Franfinance ne produit, à l’appui de cette fiche de dialogue, qu’un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018, un bulletin de paie et un acte notarié. Néanmoins, elle ne produit aucun élément se rapportant aux charges de l’emprunteur.
Dès lors, la SA Franfinance ne justifiant pas avoir vérifié avec diligence la solvabilité de l’emprunteur, elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [W] [R]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il ressort du contrat de crédit litigieux que les intérêts contractuels s’élevaient à 4,90% (TAEG). Il en résulte donc que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du financement octroyé, soit en l’espèce 28000 €, le montant de la somme des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA Franfinance soit la somme de 15273,77 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] [P] au paiement de la somme de 12726,23 €, arrêtée au 4 décembre 2023 (soit 28000 € – 15273,77 €).
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Aux termes de l’article A444-31 du code de commerce entré en vigueur au 1er mars 2024, la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument déterminé par le montant de la créance.
Monsieur [D] [P] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Les frais d’exécution qui seraient susceptibles d’être exposés par la SA FRANFINANCE, non encore certains et non afférents à la présente instance, ne sauraient ni être inclus dans les dépens ni mis à la charge de Monsieur [D] [P].
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard des démarches accomplies par la demanderesse, une somme de 500 € lui sera octroyée et la SA FRANFINANCE sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°10495014630 conclu le 16 avril 2020, entre la SA Franfinance, d’une part, et Monsieur [D] [P], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°10495014630 conclu le 16 avril 2020 entre la SA Franfinance, d’une part, et Monsieur [D] [P], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à la SA Franfinance la somme de 12726,23 € (douze mille sept cent vingt-six euros et vingt-trois centimes) au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens ;
DEBOUTE la SA Franfinance de sa demande au titre des frais d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à la SA Franfinance la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Franfinance du surplus de ses demandes ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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