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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. in, 20 nov. 2025, n° 25/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03782 DU 20 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01853 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LOJ
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X]
né le 26 Décembre 1967
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
********
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 30 avril 2025, [W] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 12 février 2025 de la commission médicale de recours amiable de la [5], ci-après désignée la Caisse, rejetant sa demande du 22 octobre 2024 d’octroi d’une pension d’invalidité.
La juridiction a ordonné la réalisation d’une consultation clinique en application des articles 256 du code de procédure civile et R. 142-16 à R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale. Cette consultation s’est déroulée le 30 juin 2025 et le jour même le médecin consultant, le docteur [F], a établi son rapport.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025.
À cette audience, [W] [X], en personne, sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie. Il fait état d’une dégradation significative et durable de son état de santé en raison de pathologies dorsales. Il indique souffrir de difficultés dans la réalisation des actes de la vie courante. Il souligne que le rapport du docteur [F] mentionne de manière erronée une rupture conventionnelle alors qu’il a été licencié de son précédent emploi en raison d’une inaptitude d’origine non professionnelle.
Par courrier du 23 mai 2025, la Caisse expose solliciter la confirmation du refus d’attribution d’une pension d’invalidité. À l’audience du 25 septembre 2025, la Caisse n’est pas comparante et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’octroi d’une pension d’invalidité
Il résulte des dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, « l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
Selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
En l’espèce, le rapport du docteur [F] retient que l’assuré, âgé de 57 ans, souffre de lombosciatalgies persistantes en dépit de deux interventions pour des cages inter discales et une arthrodèse L5/S1, et d’un enraidissement léger du rachis lombaire sans signe de déficit sensitivo-moteur. Elle estime que [W] [X] présente une réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers et qu’il est capable d’exercer une activité professionnelle rémunérée en poste adapté.
Si ces éléments sont contraires aux rapports du médecin conseil de la Caisse et de la commission médicale de recours amiable, force est de constater qu’ils ne sont pas contestés par la Caisse, régulièrement convoquée à l’audience et avisée des conclusions du rapport du médecin consultant.
En outre, le rapport du docteur [F], dressé à l’issue d’une consultation clinique, est clair, précis, complet et circonstancié.
Partant, il est établi que l’assuré présentait une réduction de sa capacité de travail et de gain de 2/3 à la date de la demande.
Néanmoins, ces éléments n’établissent pas une impossibilité absolue d’exercer une activité professionnelle quelconque, critère pour l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Il y aura lieu d’attribuer à [W] [X] une pension d’invalidité de première catégorie, sous réserve de remplir les conditions administratives réglementaires, à compter du 22 octobre 2024, date de la demande initiale.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, la [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
OCTROIE une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 22 octobre 2024, sous réserve de remplir les conditions administratives réglementaires, au bénéfice de [W] [X] ;
CONDAMNE la [5] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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