Tribunal Judiciaire de Béthune, Ventes, 27 février 2025, n° 24/00035
TJ Béthune 27 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance liquide et exigible

    La cour a constaté que la créance était bien liquide et exigible, et que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables.

  • Accepté
    Saisie pratiquée sur des droits saisissables

    La cour a confirmé que la saisie pratiquée était conforme aux articles L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution.

  • Accepté
    Absence de comparution des débiteurs

    La cour a jugé qu'en l'absence de comparution des débiteurs, la vente amiable ne pouvait être envisagée, justifiant ainsi la vente forcée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, ventes, 27 févr. 2025, n° 24/00035
Numéro(s) : 24/00035
Importance : Inédit
Dispositif : Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Béthune, Ventes, 27 février 2025, n° 24/00035