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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 25 juin 2025, n° 23/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
N° RG 23/00612 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C44L
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Emilie LABEYRIE de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DEFENDEUR
Madame [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 Février 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, de nouveau prorogé au VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [U], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 17] (Allemagne) et Monsieur [O] [L], né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 20], se sont mariés le [Date mariage 12] 2001 à [Localité 15] ([Localité 19]), sans contrat de mariage, de sorte qu’ils étaient soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Monsieur [O] [L] a eu un fils né d’une précédente union, Monsieur [T] [L].
Aux termes d’un testament authentique reçu, en présence de témoins, par Maître [R] [N], Notaire à [Localité 20] le 22 octobre 2018, il résulte ce qui suit :
« Ceci est mon testament :
En révoquant toutes dispositions à cause de mort antérieures,
Je déclare priver mon conjoint Madame [C] [U], née à [Localité 17] (Allemagne) le [Date naissance 1] 1949, domiciliée avec moi, si elle me survit, de tout droit dans ma succession, que ce soit en pleine propriété ou en usufruit, ainsi que du droit d’habitation, prévu à l’article 764 du Code civil, sur le logement dépendant totalement de ma succession et constituant la résidence principale à l’époque de mon décès.
Je la prive également du droit d’usage, prévu par l’article sus énoncé, sur le mobilier compris dans ma succession, garnissant ce logement».
Monsieur [O] [L] est décédé le [Date décès 8] 2021 à [Localité 18] ([Localité 19]).
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2023, Monsieur [T] [L] a assigné Madame [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Dax afin, notamment, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage, d’une part, de la succession de Monsieur [O] [L] et, d’autre part, de la communauté ayant existé entre le défunt et Madame [C] [U].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, Monsieur [T] [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles 840, 843, 860, et 1433 du code civil et des articles 514, 514-1 et 1360 du code de procédure civile, de :
— ordonner la liquidation et le partage la succession de Monsieur [O] [L] et de la communauté ayant existé entre Madame [C] [U] et Monsieur [O] [L],
— désigner Maître [R] [N], Notaire à [Localité 20] ([Localité 19]), pour procéder aux opérations de comptes de liquidation et partage de la succession,
— commettre tel juge qu’il lui plaira pour surveiller les opérations de comptes de liquidation et de partage,
— fixer le montant de la récompense due par la communauté à la succession de Monsieur [O] [L] à la somme de 253 002,09 euros,
en conséquence,
— condamner Madame [C] [U] à verser la somme de 109 030,55 euros à ladite succession correspondant à la moitié du montant de la récompense, déduction faite de la moitié de l’actif de la communauté,
— débouter Madame [C] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [C] [U] à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [C] [U] aux entiers dépens,
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, Madame [C] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 815, 840 et suivants et 1433 du code civil et des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater que Madame [C] [U] ne s’oppose pas à la demande d’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [O] [L] et de la communauté ayant existé entre Madame [C] [U] et Monsieur [O] [L],
— y faire droit et désigner tel Notaire qu’il plaira afin de procéder aux dites opérations,
— commettre tel juge qu’il plaira pour surveiller lesdites opérations,
— rappeler qu’il appartiendra au Notaire désigné de dresser un projet d’état liquidatif qui fixera notamment les droits à récompense de la communauté envers la succession dont Madame [C] [U] se réserve par les présentes le droit d’invoquer,
— débouter Monsieur [T] [L] de sa demande de fixation de la récompense due par la communauté à la succession à la somme de 220 675,13 euros,
— débouter Monsieur [T] [L] de l’ensemble de ses demandes de condamnation,
— condamner Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et outre le paiement des entiers dépens de l’instance.
Les conclusions de Madame [C] [U] ne font pas mention de pièces communiquées.
Par message RPVA du 19 novembre 2024, le conseil de Madame [C] [U] a indiqué qu’elle était “sans nouvelle” de Madame [U] malgré l’envoi d’un courrier en RAR (pli non réclamé), qu’elle ne pouvait donc pas conclure et avait déchargé sa responsabilité.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
A l’audience de plaidoiries du 26 février 2025, le conseil de Madame [C] [U] n’était pas présente et aucun dossier avocat n’a été déposé pour la défenderesse.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les éléments de conclusions de Madame [C] [U] qui tendent à voir “constater” et “rappeler”, ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 53 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
Sur l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage
En droit,
l’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Monsieur [O] [L] est décédé le [Date décès 8] 2021 à [Localité 18] ([Localité 19]).
Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [O] [L] et de la communauté ayant existé entre Madame [C] [U] et Monsieur [O] [L], ce dont les parties conviennent.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et en l’absence de toute opposition des parties, il convient de désigner pour procéder à ces opérations Maître [R] [N], Notaire à [Localité 20] ([Localité 19]).
Sur la récompense due par la communauté à la succession
En vertu de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le droit à récompense se déduit, à défaut de preuve contraire, du seul encaissement par la communauté des fonds propres (Cour de cassation, Ch. civ. 1ère, 8 février 2005, n° 03-13.456).
Monsieur [T] [L] demande au tribunal de :
— fixer le montant de la récompense due par la communauté à la succession de Monsieur [O] [L] à la somme de 253 002,09 euros,
et en conséquence,
— condamner Madame [C] [U] à verser la somme de 109 030,55 euros à ladite succession correspondant à la moitié du montant de la récompense, déduction faite de la moitié de l’actif de la communauté.
Au soutien de sa demande, Monsieur [T] [L] affirme que la communauté ayant existé entre Madame [C] [U] et Monsieur [O] [L] a encaissé des fonds propres appartenant à ce dernier, pour un montant global de 568 002,09 euros, issus de successions dont il a bénéficié, de ventes de biens propres et du solde du rachat d’argent d’assurance vie, qu’il convient de déduire la somme de 315 000 euros correspondant aux divers remplois effectués par le défunt pour ses besoins personnels et que la communauté doit récompense à Monsieur [O] [L] à hauteur de la somme de 253 002,09 euros (568 002,09 – 315 000 = 253 002,09 euros).
Dans ses dernières conclusions, Madame [C] [U] demande au tribunal de débouter Monsieur [T] [L] de sa demande de fixation de la récompense due par la communauté à la succession à la somme de 220 675,13 euros et de l’ensemble de ses demandes de condamnation.
Elle soutient que Monsieur [T] [L] ne justifie pas du caractère propre des fonds, du profit que la communauté a tiré de ces fonds et du montant de 315 000 euros allégué au titre des remplois effectués par le défunt pour ses besoins personnels.
Toutefois, il ressort de l’attestation établie le 6 mai 2022 par Maître [V] [P], Notaire à [Localité 20], suite au décès de Monsieur [O] [L] (pièce n° 1), de la déclaration de succession établie le 27 juin 2022 par Maître [V] [P] (pièce n° 2), des relevés de compte auprès des études notariales et des actes notariés (pièces n° 3, 4, 5, 9, 10, 16 et 17), des relevés de compte du défunt et des éléments relatifs au contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt auprès du [16] (pièces n° 6 et 7) que Monsieur [T] [L] justifie du caractère propre des fonds issus des successions de Monsieur [M] [L] et de Madame [X] [S] [L] (40 730,85 euros), du solde du prix payé comptant de la vente de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 20] (84 229 euros), du prix payé comptant de la vente consentie de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 15] (244 753,58 euros), du solde du prix payé comptant de la vente d’un bien sis à [Adresse 14] (107 820,86 euros) et du solde du rachat d’argent d’assurance-vie (90 467,80 euros).
En outre, si Madame [C] [U] reproche à Monsieur [T] [L] de ne pas justifier du montant de 315 000 euros allégué au titre des remplois effectués par le défunt pour ses besoins personnels, il n’en demeure pas moins qu’elle n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cette évaluation.
En conséquence, au vu de ces éléments et en application des dispositions précitées de l’article 1433 du code civil, il convient de fixer le montant de la récompense due par la communauté ayant existé entre Madame [C] [U] et Monsieur [O] [L] à la succession de Monsieur [O] [L] à la somme de 253 002,09 euros (40 730,85 + 84 229 + 244 753,58 + 107 820,86 + 90 467,80 – 315 000 = 253 002,09 euros).
En revanche, il ne peut être fait droit en l’état à la demande formée par Monsieur [T] [L] en condamnation de Madame [C] [U] à verser la somme de 109 030,55 euros à la succession de Monsieur [O] [L] dès lors que les opérations de compte, de liquidation et de partage de la communauté ne sont pas achevées à ce jour.
Il convient dès lors de renvoyer les parties devant le Notaire à cette fin.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [O] [L], né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 20] et décédé le [Date décès 8] 2021 à [Localité 18] ([Localité 19]), et de la communauté ayant existé entre Monsieur [O] [L] et Madame [C] [U], né le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 17] (Allemagne),
Désigne Maître [R] [N], Notaire à [Localité 20] ([Adresse 11]), pour procéder à ces opérations,
Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire chargé des opérations de comptes, de liquidation et de partage, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
Désigne Monsieur Pascal MARTIN, Magistrat de ce tribunal, pour surveiller lesdites opérations, lequel sera remplacé sur simple requête adressée au Président de la chambre civile de ce tribunal en cas d’empêchement,
Rappelle qu’il appartient au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entres copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce dans le délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile, éventuellement prorogé, et, en cas de désaccord des copartageants sur son projet d’état liquidatif, de transmettre au juge commis ce projet accompagné d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Fixe le montant de la récompense due par la communauté ayant existé entre Madame [C] [U] et Monsieur [O] [L] à la succession de Monsieur [O] [L] à la somme de 253 002,09 euros,
Renvoie les parties devant le Notaire désigné pour l’évaluation du montant de la somme éventuellement due par Madame [C] [U] à la succession de Monsieur [O] [L],
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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