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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 22/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00460 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JDRI
Minute N° : 25/00595
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [H] [M] épouse [X]
5 place Traverso
84000 AVIGNON
représentée par Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIES INTERVENANTES :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Thierry COLOMBIER, Assesseur employeur,
Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 28 Mai 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 28 Mai 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 01 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [M] épouse [X] a été victime d’un accident du travail le 22 juillet 2021.
Le certificat médical initial a été établi le 23 juillet 2021 par le docteur [I] [T] faisant état de «D# choc en poussant un chariot au travail effet rebond douleur coude droit avec oedeme et limitation des amplitudes».
Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM HD VAUCLUSE au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Madame [H] [M] épouse [X] a déclaré une nouvelle lésion le 01 septembre 2021.
Cette nouvelle lésion n’a pas été pris en charge par la CPAM HD VAUCLUSE, par conséquent Madame [H] [M] épouse [X] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Par courrier du 25 janvier 2022, la CPAM HD VAUCLUSE a notifié a Madame [H] [M] épouse [X] le rapport d’expertise du docteur [R] [A] réalisée le 30 novembre 2021 qui s’impose à elle comme à l’assurée et qui conclut que “Les lésions et troubles mentionnées dans le certificat médical du 01/09/2021 “tendinopathie aigue du supra-épineux et de l’infra épineux avec bursite sous acromio-deltoidienne droite” n’ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assurée a été victime le 22/07/2021" conformément au certificat médical du 20 septembre 2021 faisant état “ traumatisme membre supérieurs droit”.
Par décision du 07 janvier 2022, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Madame [H] [M] épouse [X] a été considéré comme guéri à la date du 31 janvier 2022.
Madame [H] [M] épouse [X] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 05 avril 2022 a maintenu la date de guérison initialement fixée au 31 janvier 2022.
Par recours du 08 juin 2022, Madame [H] [M] épouse [X], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CMRA.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2025 après un renvoi lors de l’audience de mise en état du 11 septembre 2024.
Madame [H] [M] épouse [X] , sur requête initiale soutenue oralement par son avocat, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal :
une expertise médicale pour justifier qu’elle est consolidée avec séquelles.
La CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— débouter Madame [H] [M] épouse [X] de l’intégralité de ses demandes ;
confirmer la décision contestée.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM HD AVIGNON ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par elle dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la détermination de la date de guérison
La guérison est le moment où les lésions apparentes ont disparu, le salarié est désormais guéri.
C’est ainsi que le salarié a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident de travail ou de trajet et ne souffre pas de dommages particuliers et a retrouvé une mobilité identique à celle qu’il avait avant l’accident.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il est constant que Madame [H] [M] épouse [X] a été victime d’un accident du travail le 22 juillet 2021, le certificat médical initial du 23 juillet 2021 faisant état de «D# choc en poussant un chariot au travail effet rebond douleur coude droit avec oedeme et limitation des amplitudes».
Son état a été considéré comme guéri à compter du 31 janvier 2022, par décision du 07 janvier 2022.
Madame [H] [M] épouse [X] sollicite une mesure d’instruction médicale et verse à l’appui de sa demande un certificat médical du 19 janvier 2022 établi par le docteur [L] [V] qui certifie que “ Madame [X] [H], âgée de 48 ans se plaint toujours de douleurs et de troubles fonctionnels secondaires à son accident du travail du 22/07/2021 et ne peut donc, être considérée comme guérie au 31/01/2022" ; un certificat médical du 14 mai 2025 établi par le docteur [N] qui certifie que “ Madame [M] [H] née le (02/07/1973), est régulièrement suivie au Centre Medico-Psychologique et ce , depuis le mois de mars 2022" ; un certificat médical du 21 mai 2025 établi par le docteur [L] [V] qui certifie que “ Madame [M] [H], âgée de 51 ans, se plaint toujours de douleurs et de troubles fonctionnels secondaires à son accident du travail du 22/07/2021. Cette patiente ne peut donc pas être considéré comme guéri au 31/01/2022. Une consolidation avec séquelles, à évaluer par expertise médicale, est indispensable” ; des comptes rendus médicaux, des ordonnances médicales ….
La CPAM HD VAUCLUSE fait valoir que les conditions de forme ne sont pas contestées que la décision de la CMRA a été rendue et confirme clairement que Madame [H] [M] épouse [X] était guérie au 31 janvier 2022, cet avis étant clair, précis et sans équivoque. Elle rappelle qu’un tel avis s’impose à elle et rajoute que la “tendinite aigue de l’épaule droite avec atteinte de l’infra épineux et du supra épineux” est une lésion qui n’est pas imputable à l’accident du travail du 22 juillet 2021, ce qu’a confirmé l’expertise du 30 novembre 2021 réalisée par le docteur [A] qui indique que “l’accident initial a lésé le coude droit par choc indirect. Tous les examens complémentaires ont exploré cette région initialement. D’autres pathologies douloureuses ont été explorées secondairement. L’accident initial n’est pas susceptible d’avoir entraîné une pathologie de l’épaule ou du rachis cervical et encore moins du rachis dorso-lombaire qui sont le siège de manifestations arthrosiques qui n’ont pas eu le temps de se constituer entre le moment de l’accident et celui de leur découverte : ce sont des états antérieurs quiescents”. A ce titre, la CPAM HD VAUCLUSE s’oppose à la demande d’expertise formulée et sollicite la confirmation de la décision contestée.
Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux appréciations divergentes des parties et aux difficultés médicales persistantes relatives à la date de guérison dans cette affaire, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale hors audience selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L.142-11, R.142-18-2 et R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant et ses frais de déplacement sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès accomplissement de sa mission par ledit médecin.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des articles R.322-10-1, R.322-10-2, R.322-10-4, R.322-10-6 et R.322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R.322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R.322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R.322-10 à R.322-10-7.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire avant dire droit:
Ordonne une consultation médicale confiée au docteur [P] [K],
Convoque :
Madame [H] [M] épouse [X] le 03 décembre 2025 à 09h30 au cabinet du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon situé:
2 Boulevard Limbert,
84000 Avignon
Tel: 04.32.74.76.89
Mèl: mee.pole-social.tj-avignon@justice.fr
Invite Madame [H] [M] épouse [X] à se munir de tous les documents relatifs aux examens, interventions, et traitements en relation avec son accident du travail du 22 juillet 2021;
Ordonne à la CPAM HD VAUCLUSE, et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social, sous pli fermé avec la mention « confidentiel », à l’attention du docteur [P] [K], l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
Rappelle que le consultant devra :
procéder à l’examen clinique de Madame [H] [M] épouse [X] ;prendre connaissance des éléments à caractère secret ayant justifié la décision de la CPAM HD VAUCLUSE ;
Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes :
décrire les lésions de Madame [H] [M] épouse [X] qui se rattachent à son accident du travail du 22 juillet 2021 ;dire si l’état de Madame [H] [M] épouse [X], en lien avec les séquelles résultant de son accident du travail du 22 juillet 2021 pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 31 janvier 2022 ;le cas échéant, fixer la date de guérison ou de consolidation ;faire toutes observations utiles ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61) ;
Dit que l’expert établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
Dit que dans le cas où Madame [H] [M] épouse [X] ne se présenterait pas à la consultation sans excuser son absence, le médecin fera retour de sa mission en indiquant à quelle date la consultation a été fixée et l’absence de l’intéressé ;
Dit qu’en cas d’empêchement lié à sa pathologie, Madame [H] [M] épouse [X] a la possibilité de transmettre avant la consultation tout élément qu’elle estime nécessaire afin que le consultant procède exceptionnellement à un examen sur pièces ;
Rappelle qu’en cas de carence non justifiée de Madame [H] [M] épouse [X] l’affaire sera susceptible d’être radiée ;
Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
Rappelle que la présence d’un avocat n’est pas autorisée lors de l’examen clinique (2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 22-15.762, 22-15.215 ;
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve le sort des autres demandes et des dépens;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 01 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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