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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 2 juin 2025, n° 23/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00072 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HKAI
ORDONNANCE DU LUNDI 02 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteur saisi :
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Hortense ROUILLARD, avocate au barreau de l’EURE,
Créancier inscrit :
SERVICE DES IMPOTS DE PARTICULIERS DE [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’EURE,
DEBAT : en audience publique du 31 mars 2025
Ordonnance contradictoire en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 15 mars 2023 à étude, et publié le 27 avril 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 12] Volume 2023 S numéro 39, le CREDIT LOGEMENT a fait saisir des biens immobiliers appartenant à Monsieur [E] [V] et situé sur la commune de [Localité 14], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1], cadastré section BS n°[Cadastre 5] à [Cadastre 6], et correspondant aux lots n°132 et 161 de l’état descriptif modificatif et règlement de copropriété du 19 octobre 1976 publié le 19 novembre 1976 volume 2583 n°15.
Par acte d’huissier du 16 juin 2023 délivré à étude, le Crédit Logement a assigné M. [V] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes,
— mentionner le montant de sa créance.
— déterminer les modalités de la poursuite.
Par acte d’huissier du même jour, le Crédit Logement a dénoncé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers de [Localité 15]) en sa qualité de créance inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 20 juin 2023.
Par déclaration de créances déposée le 22 juin 2023 au greffe du juge de l’exécution, le Responsable des Impôts des Particuliers de [Localité 15] a déclaré sa créance détenue à l’égard de M. [V] pour la somme de 7.565 euros.
Suivant jugement d’orientation du 16 septembre 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
Débouté M. [V] de ses demandes de délais de paiement et d’ajustement de la mise à prix des biens saisis ; Constaté que le Crédit Logement est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;Mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit Logement à l’encontre de M. [V] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 28 mai 2024, à la somme totale de 24.181,99 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.260,22 euros ;Autorisé M. [V] à poursuivre la vente amiable des biens saisis ;Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 90.000 euros net vendeur ; Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 6 janvier 2025.
Après un délai supplémentaire accordé au défendeur, l’affaire a été rappelée à l’audience du 31 mars 2025.
A cette occasion, M. [V], représenté par son conseil, a produit la décision de recevabilité de sa situation de surendettement et sollicité le constat de la suspension de la présente procédure.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, n’a pas formulé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Par application des dispositions des articles L 722 – 2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 – 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 – 7, L 733 – 8 et L. 741 – 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Il convient de rappeler que si la suspension des procédures d’exécution est de droit dès la survenue d’une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement, en matière de saisie immobilière, un tel principe n’a vocation à s’appliquer que dès lors qu’il est établi que ladite décision a été rendue avant que la vente forcée ne soit ordonnée et la date d’adjudication fixée.
En l’espèce, il est justifié d’une décision de recevabilité rendue le 17 janvier 2025 par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure au bénéfice de M. [V].
Si ce dernier s’était vu autoriser de poursuivre la vente amiable des biens saisis en vertu du jugement d’orientation du 16 septembre 2024, il n’en demeure pas moins qu’à la date de cette décision de recevabilité, il n’avait encore été nullement ordonné la vente forcée desdits biens ni fixé une date d’adjudication à cet effet.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater la suspension de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
Vu les dispositions des articles L 722 – 2 et L 722-3 du Code de la Consommation,
Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Monsieur [E] [V] du 17 janvier 2025,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 15 mars 2023, publié le 27 avril 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 12] Volume 2023 S n°39, et ayant pour objet des biens immobiliers appartenant à Monsieur [E] [V] et situés sur la commune de [Localité 14], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1], cadastré section BS n°[Cadastre 5] à [Cadastre 6], et correspondant aux lots n°132 et [Cadastre 4] ;
jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 – 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 – 7, L 733 – 8 et L. 741 – 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;
RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge dudit commandement de payer ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ;
DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RESERVE les dépens,
Le greffier Le juge de l’exécution
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