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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 1er avr. 2025, n° 22/02422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° : 25/291
DU : 01 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/02422 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQCB
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/5207 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/7853 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Stéphanie DEBERT de la SELARL HERBAUX PEIRENBOOM DEBERT, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 08 janvier 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 04 Février 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 01 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce en date du 1er août 2022,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [K] [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1975, à [Localité 8] (62),
et
Madame[B] [N] [Z]
née le [Date naissance 5] 1981, à [Localité 10] (59),
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 8] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Mme [B] [Z] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l’usage du nom de son époux ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 octobre 2021 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [P] ;
FIXE la résidence de l’enfant [P] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires hors vacances d’été :
— du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père,
— du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère,
avec changement le vendredi à 18 heures,
*pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère,
— les années impaires : les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
CONSTATE l’accord des parties sur le partage de la fête de Noël : le parent n’ayant pas l’enfant, durant la semaine de Noël, pourra l’avoir soit le réveillon du 24 décembre, soit la journée du 25 décembre ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
DEBOUTE Mme [B] [Z] de sa demande de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [P] ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Mme [B] [Z] et la dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] jusqu’à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE M. [K] [U] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [B] [Z], dès qu’elle percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à M. [K] [U] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’elle percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONSTATE que M. [K] [U] et Mme [B] [Z] sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNE Mme [B] [Z] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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