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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01743 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUKC
AFFAIRE : [5] / S.A.S. [8]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 10 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'[3] ([4]) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 25 novembre 2024 à l’encontre de la société [7] pour un montant de 10085 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du mois d’avril, mars et août 2024.
La contrainte a été signifiée le 27 novembre 2024 et la société [7] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 13 décembre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
L'[6], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Valider la contrainte du 25 novembre 2024 signifiée le 27 novembre 2024 pour son montant ramené à 759 euros ;
— Condamner la société [7] au paiement de cette contrainte dans son entier montant de 759 euros ;
— Condamner la société [7] aux entiers dépens y compris les frais de signification conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
La société [7], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Par mél adressé au tribunal le 5 juin 2025, la société [7] indique avoir réglé l’intégralité du montant de la dette réclamée et produit un détail de télépaiement.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l’article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que
« Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
*
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que la société [7] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
Aux termes de son mél du 5 juin 2025, la société [7] indique avoir réglé l’intégralité du montant de la dette réclamée et produit un détail de télépaiements.
Or il résulte de la pièce jointe produite aux débats que ce document relatif aux télépaiements effectuées ne permet pas au tribunal de vérifier si les télépaiements effectués ont effectivement été adressés à l’organisme social, et à quelles périodes ces derniers ont été imputées.
Toutefois, l'[6] précise que suite aux versements effectués par la cotisante, les cotisations et contributions sociales appelées au titre des périodes de mars et avril 2024 ont été réglées.
En l’absence d’autres arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse ou son montant, il convient de valider la contrainte pour son montant ramené à la somme de 759 euros en quittance et deniers.
II. Sur les demandes accessoires
La société [7] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Valide la contrainte référencée 0013399618 établie par l’URSSAF Midi-Pyrénées le 25 novembre 2024 et signifiée le 27 novembre 2024 à l’encontre de la société [7] pour son montant ramené à la somme de 759 euros en quittance et deniers ;
Condamne la société [7] à payer à l'[6] la somme de 759 euros en quittance et deniers au titre du solde de la contrainte litigieuse référencée 0013399618 ;
Condamne la société [7] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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