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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 11 juil. 2025, n° 24/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00722 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I72C
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ Monsieur [K], [R] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON greffier aux débats et Madame Nathalie LEONARD greffier à la mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 382 506 079 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 81, Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR
Monsieur [K], [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Clôture prononcée le : 08 octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 Juillet 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 21 décembre 2020 acceptée le 5 janvier 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après « la CAISSE D’EPARGNE ») a consenti à Monsieur [K] [X] deux prêts destinés à financer l’acquisition de sa résidence principale sise [Adresse 3] à [Localité 6], à savoir :
un prêt Taux Zéro n°050567G d’un montant initial de 44.000 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 0% l’an sur 264 mois ;
un prêt Primolis n°050568G d’un montant initial de 80.547,39 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,53% l’an sur 300 mois.
Par acte séparé du 18 décembre 2020, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la SA CEGC ») s’est portée caution solidaire au profit de Monsieur [X] à hauteur de la totalité de l’encours.
Par courriers recommandés du 4 juillet 2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [X] de lui régler, sous quinzaine, la somme de 37,40 € au titre des échéances impayées du prêt Taux Zéro n°050567G et la somme de 1.413,38 € au titre des échéances impayées du prêt Primolis n°050568G.
Par courriers recommandés du 31 août 2023 et du 15 septembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE a notifié à Monsieur [X] la déchéance du terme des contrats de prêt, et l’a mis en demeure de lui payer les sommes de 44.011,22 € au titre du prêt n°050567G et de 87.467,60 € au titre du prêt n°050568G.
Par courrier du 26 octobre 2023, la CAISSE D’EPARGNE a sollicité auprès de la SA CEGC, en sa qualité de caution, le remboursement des sommes restant dues au titre desdits prêts.
Par courrier recommandé du 2 janvier 2024, la SA CEGC a informé Monsieur [X] avoir été appelée en règlement de son engagement de caution.
Le 15 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative à la SA CEGC de la somme globale de 123.545,86 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre des prêts Taux Zéro n°050567G et Primolis n°050568G.
Par courrier recommandé du 24 janvier 2024, la SA CEGC a mis en demeure Monsieur [X] de lui régler, sous huitaine, la somme totale de 123.545,86 € outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 15 janvier 2024.
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a autorisé la SA CEGC à régulariser une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien appartenant en toute propriété à Monsieur [X] sis Commune de Eulmont (54), cadastré section [Cadastre 5], concernant la créance évaluée à la somme de 123.545,86 € en principal, intérêts, frais et accessoires.
Par acte d’huissier signifié le 29 février 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 9 avril 2024, la SA CEGC a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [K] [X] devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, aux fins de :
— dire et juger la SA CEGC recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [X] suivant quittance en date du 15 janvier 2024 au paiement de la somme globale de 123.545,86 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt TAUX ZERO n°050567G et du prêt PRIMOLIS n°050568G, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 jusqu’à parfait règlement ;
— dire et juger, le cas échéant que Monsieur [X] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [X] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à personne, Monsieur [X] n’a pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
1°) SUR LA LOI APPLICABLE
Les articles relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.
En l’espèce, la SA CEGC s’est portée caution solidaire au profit de Monsieur [X] par acte sous seing privé du 18 décembre 2020. Il convient donc d’appliquer les articles 2305 et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance du 23 mars 2006.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 2305 du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 1231-6 de ce code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CEGC justifie de son engagement de caution solidaire afin de garantir le paiement de la totalité des prêts Taux Zéro n°050567G et Primolis n°050568G, souscrits par Monsieur [X] le 5 janvier 2021.
La SA CEGC justifie également avoir été actionnée en paiement par la CAISSE D’EPARGNE. En effet, il ressort de la quittance subrogative établie le 15 janvier 2024 que la SA CEGC a payé à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 123.545,86 € en vertu de son engagement de caution.
En outre, le recours exercé par la SA CEGC étant le recours dit personnel prévu par l’article 2305 du code civil, ce dernier lui permet de recouvrir tant le principal de la somme réglée que les intérêts outre les frais accessoires.
Au vu des contrats de prêt du 5 janvier 2021 souscrits par Monsieur [X], de l’engagement en qualité de caution solidaire de la SA CEGC par acte séparé du 18 décembre 2020, de la quittance subrogative du 15 janvier 2024 et de la mise en demeure aux fins de paiement effectuée le 24 janvier 2024, la SA CEGC rapporte la preuve de l’existence et du montant de sa créance.
En conséquence, Monsieur [X] sera condamné à payer à la SA CEGC la somme de 123.545,86 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, date de la quittance subrogative, et ce, au titre des prêts Taux Zéro n°050567G et Primolis n°050568G souscrits le 5 janvier 2021.
3°) SUR LA CAPITALISATION DES INTERÊTS
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il est admis qu’en application de l’article L. 313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, ce qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (voir en ce sens Cass., 1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la SA CEGC sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
4°) SUR LES FRAIS ET DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En outre, la SA CEGC a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu à ce titre de condamner Monsieur [X] à régler à la SA CEGC la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que les frais engagés par la demanderesse aux fins de conservation de la créance et notamment, d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils sont à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 123.545,86 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] aux dépens, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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