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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 21/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[W] [J]
c/
S.A.S. FLMTC
copies et grosses délivrées
le
à Me HURE
à Me LAMORIL (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 21/01308 – N° Portalis DBZ2-W-B7F-HDR4
Minute: 506 /2025
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J], demeurant 12 rue de Verdun – 62190 LILLERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2021/004081 du 03/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Philippe HURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. FLMTC, dont le siège social est sis 26 rue de la cavée – 62550 BOURS
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Septembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 07 Octobre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Décembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 16 décembre 2025 ;
Vu la déclaration d’opposition reçue le 07 avril 2021 ;
Vu le jugement du 22 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 avril 2024 ;
Vu les conclusions de la société FLMTC déposées le 10 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de M. [W] [J] déposées le 27 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°42, daté du 26 novembre 2019, d’un montant de 4500 euros HT soit 4950 euros TTC accepté le 02 janvier 2020 et devis n°43, daté du 26 novembre 2019, d’un montant de 7500 euros HT soit 8250 euros TTC, M. [W] [J] a confié à la société par action simplifiée unipersonnelle dénommée « FLMTC » des travaux dans son immeuble situé 12 rue de Verdun à Lillers.
La société FLMTC a établi une facture, datée du 26 janvier 2020, d’un montant de 4500 euros HT soit 4950 euros TTC au titre du premier devis et une facture, datée du 17 février 2020, d’un montant de 7500 euros HT soit 8250 euros TTC dont à déduire l’acompte de 3000 euros soit 5250 euros TTC, au titre du second devis.
Par courrier électronique daté du 14 septembre 2020, la société& FLMTC a mise en demeure M. [J] de payer le solde des factures.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné à M. [J] de payer à la société FLMTC la somme de 10 200 euros en principal.
Après que l’ordonnance lui ait été signifiée le 15 mars 2021, M. [W] [J] a formé opposition le 7 avril 2021 et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Béthune.
Par décision du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a constaté que l’ordonnance contestée est anéantie et a rouvert les débats au fond et renvoyé le dossier à la mise en état aux fins de discuter contradictoirement de la nécessité d’organiser une expertise technique.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné M. [M] [B] en qualité d’expert judiciaire. Le rapport a été déposé le 28 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la société FLMTC demande au tribunal de :
Sur les demandes principales,
— condamner M. [W] [J] à lui verser :
à titre principal, la somme de 10 100,00 euros ;
subsidiairement, la somme de 9 440,00 euros ;
au titre des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020 : mémoire ;
au titre des dommages et intérêts, la somme de 5 000,00 euros ;
Sur les demandes reconventionnelles,
— débouter M. [W] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de l’ancienneté de ses demandes ;
— condamner M. [W] [J] à lui verser la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer et les frais d’expertise qui, en tout état de cause, ne pourront être mis à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, M. [W] [J] demande pour sa part au tribunal, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, de :
— reconnaître le caractère particulièrement bien fondé de l’opposition à l’injonction de payer prononcée le
15 décembre 2020 ;
— dire et juger qu’il a réglé la somme de 5 600,00 euros au profit de la société FLMTC ;
— débouter à titre principal la société FLMTC de sa demande de paiement à hauteur de 10 100,00 euros ;
— débouter à titre subsidiaire la société FLMTC de sa demande en paiement à hauteur de 9 440,00 euros ;
— débouter la société FLMTC de sa demande en dommages et intérêts d’un montant de 5 000,00 euros à son égard ;
— condamner la société FLMTC à lui régler :
960,00 euros au titre des prestations et investissements nécessaires ;
660,00 euros au titre du déplacement des attentes électriques pour le sèche serviette et
d’équipement de type lave-linge ;
— condamner aux dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande en paiement formée par la société FLMTC
La société FLMTC demande au tribunal de condamner M. [J] à lui payer la somme de 10 100 euros correspondant au montant total des devis acceptés par M. [J] après déduction de la somme de 3000 euros à titre d’acompte et de la somme de 100 euros payée postérieurement.
Il résulte du rapport d’expertise que les travaux confiés à la société FLMTC par devis datés du 26 novembre 2019 ont été réalisés. La société FLMTC peut en conséquence prétendre au paiement de ses factures.
Outre la somme de 3000 euros et de 100 euros, M. [J] fait valoir avoir payé la somme de 2500 euros en 5 chèques de 500 euros entre le 1er mars 2019 et le 23 avril 2019.
Il convient de constater que les sommes que M. [J] invoque avoir payées l’ont été avant l’établissement et l’acceptation des devis. Elles n’ont en conséquence pas été payées au titre des devis 42 et 43 conclus avec la société FLMTC.
M. [J] sera condamné à payer à la société FLMTC la somme de 10 100 euros.
II) Sur les demandes en paiement formées par M. [J]
M. [J] demande au tribunal de condamner la société FLMTC à lui régler :
960,00 euros au titre des prestations et investissements nécessaires ;
660,00 euros au titre du déplacement des attentes électriques pour le sèche serviette et
d’équipement de type lave-linge.
L’expert judiciaire a relevé que :
— il manque un cache sur un bloc de prises de trois prises au R+2 ;
— il manque les dispositifs de DCL sur les attentes d’éclairage au R+2 ;
— il manque une prise de courant au droit du lavabo au R+1
— la prise RJ 45 du salon n’est pas opérationnelle
— le sèche serviette n’a pas été livré ni installé.
Le tribunal retiendra comme l’expert judiciaire :
— s’agissant de la prise de courant au droit du lavabo au R+1 : il existe une alimentation électrique en attente pour un miroir ou une armoire équipée d’une prise de courant. Cette non façon n’est pas avérée
— s’agissant de la prise RJ 45 : le bloc DTI servant au raccordement de la fibre et du réseau intérieur n’était pas en place lors de l’intervention de FLMTC et ne permettait donc pas le raccordement du câble en attente alimentant la prise RJ45
— s’agissant du sèche serviette : le devis ne prévoyait pas la fourniture et la pose d’un sèche serviette.
M. [J] sera en conséquence débouté de ses demandes à ce titre.
En revanche, il appartient à la société FLMTC de justifier qu’elle a fourni et posé le cache prise sur le bloc de trois prises et les dispositifs DCL sur les attentes d’éclairage. Le fait que ces non façons n’aient pas été mentionnées dans le procès-verbal de constat d’octobre 2020 ne suffit pas à établir qu’ils ont été posés.
La société FLMTC sera condamnée au paiement de la somme de 80 euros TTC à ce titre.
L’expert judiciaire a constaté l’implantation d’attentes électriques et/ou prise de courant à proximité de la douche. Selon l’expert, l’implantation de ces appareillages dans le volume I de la douche de plain pied est proscrit. Il a évalué le déplacement de ces deux attentes électriques prévues pour le sèche serviette et pour un équipement de type lave linge à 550 euros HT soit 660 euros TTC.
La société FLMTC sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la compensation
En application des dispositions de l’article 1347 du code civil, les créances réciproques des parties se compenseront à due concurrence.
Après compensation, M. [J] sera condamné à payer à la société FLMTC la somme de 9360 euros portant intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020, date de la mise en demeure.
IV) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La preuve d’une faute de M. [J] dans l’exercice de son droit à défendre à une action en justice n’est pas établie.
La société FLMTC sera déboutée de sa demande à ce titre.
V) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant partiellement à l’instance, M. [J] sera condamné aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et à payer la somme de 1000 euros à la société FLMTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’ordonnance d’injonction de payer resteront à la charge de la société FLMTC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— CONDAMNE M. [W] [J] à payer à la société FLMTC la somme de 10 100 euros
— CONDAMNE la société FLMTC à payer à M. [J] la somme de 740 euros ;
— DEBOUTE M. [J] de ses autres demandes ;
— ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties à due concurrence ;
— après compensation, CONDAMNE M. [J] à payer à la société FLMTC la somme de 9360 euros portant intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020 ;
— DEBOUTE la société FLMTC de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNE M. [J] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— DIT que les dépens de l’ordonnance d’injonction de payer resteront à la charge de la société FLMTC ;
— CONDAMNE M. [J] à payer à la société FLMTC la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier Le président
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