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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 mars 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00177 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HAQ6
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[P] [Y]
née le 11 Avril 1979 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
domiciliée : chez Monsieur [V] [L]
12 route de la Flamme Olympique
76110 TOCQUEVILLE-LES-MURS
(Aide juridictionnelle totale accordée le 26 décembre 2025 n°N-76351-2025-5329)
représentée par Me Isabelle MISSOTY, substituée par Me DOMINGUES Amandine, Avocats au Barreau du Havre
DEFENDEUR :
CREANCIER :
Société FCT ABSUS
Chez MCS ET ASSOCIES GROUPE IQUERA. M [Z] [I]
256 B RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Mars 2026.
LE LITIGE
Madame [P] [Y] a saisi le 16 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 29 avril 2025.
Par décision du 9 septembre 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un remboursement sa dette d’un montant total de 5 758,10 euros au moyen de 16 mensualités de 392,88 euros au taux d’intérêt de 2.76 % pour l’une des créances et au taux de 0 % pour les autres.
Cette décision a été notifiée le 17 septembre 2025 à Madame [Y].
Par courrier envoyé le 9 octobre 2025, Madame [Y], secondée par une assistante sociale, a contesté cette décision, estimant que la mensualité retenue par la commission est trop élevée. Elle a indiqué avoir une fille de 10 ans porteuse d’un handicap qui nécessite un lourd suivi médical avec des frais de transport. Elle a exposé être hébergée en l’état mais ne pas pouvoir trouver un logement si la mensualité est maintenue. Elle a expliqué par ailleurs avoir vécu une séparation difficile, son ancien compagnon ayant été condamné pour faux et usage de faux pour avoir utilisé sa signature et ayant en outre émis des chèques sans provision tirés sur leur compte joint après leur séparation.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 27 octobre 2025.
La débitrice et le créancier ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 janvier 2026, lors de laquelle elle a été plaidée.
A l’audience, Madame [Y], représentée par son conseil, a repris les termes de son recours. Elle a indiqué avoir récupéré son logement à la suite du décès de son ancien compagnon en novembre 2025 et avoir 2 enfants à charge, un fils de 19 ans sans profession et une fille de 10 ans lourdement handicapée.
Le créancier n’était ni présent ni représenté.
Madame [Y] a été autorisée à produire une note en délibéré d’ici le 31 janvier 2026 afin de s’expliquer sur de nombreuses dépenses en ligne (Shein et Temu), justifier de la charge effective de son fils majeur, de ses dépenses de transport et de soins pour sa fille et de la décision de condamnation de son ancien compagnon.
Par note en délibéré reçue le 22 janvier 2026, elle a transmis une ordonnance de validation de composition pénale du 10 avril 2025 ayant condamné son ancien compagnon pour avoir écrit une lettre à sa place afin de faire croire qu’elle demandait à être retirée du bail du domicile conjugal. Elle expose que, mise à la porte sans ses affaires, elle a été contrainte d’en racheter en ligne au fur et à mesure tant pour elle-même que pour sa fille. Elle indique que son fils de 19 ans perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi mensuelle de 491,70 euros, qu’elle expose pour lui des dépenses de nourriture, d’assurance moto (36,62 euros par mois) et d’abonnement téléphonique (28 euros par mois) et pour sa fille une cotisation annuelle de 157 euros pour son activité de judo.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [Y] a contesté par courrier envoyé le 9 octobre 2025 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 17 septembre 2025, soit dans le légal de trente jours. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme.
— Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [Y] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant de l’endettement de Madame [Y] sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, soit 5 758,10 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par la débitrice que celle-ci est âgée de 46 ans. Elle est sans emploi et célibataire. Elle a deux enfants, une fille âgée de 10 ans et un fils âgé de 19 ans. Tout comme la commission, ce dernier ne sera pas retenu comme étant à sa charge. En effet, il ne poursuit pas d’études et perçoit l’ARE ce qui démontre qu’il a déjà travaillé et est en mesure de retrouver un emploi pour subvenir à ses besoins.
La débitrice ne dispose d’aucun patrimoine.
Sur ses ressources :
Tel qu’il résulte de sa dernière attestation de paiement CAF, elle perçoit mensuellement une allocation aux adultes handicapés de 1 033,32 euros, une allocation de soutien familial pour 199,18 euros, une allocation pour l’éducation de sa fille handicapée pour 588,22 euros et une majoration parent isolé pour 85,39 euros.
Elle perçoit en outre mensuellement l’APL pour 225,20 euros et une réduction de loyer solidarité de 32,61 euros.
Elle dispose donc de ressources mensuelles globales à hauteur de 2 163,92 euros.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [Y] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 490,96 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1 672,96 euros.
Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l’état des éléments communiqués, Madame [Y] doit faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes :
— frais de logement : 571,01 euros y inclus la provision de chauffage ;
— forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle) : 1 174 euros ;
— forfait habitation : 235 euros ;
— frais d’activité extra scolaire : 14 euros.
Par ailleurs, si Madame [Y] produit une facture pour les frais d’obsèques de son ancien compagnon et des relances le concernant pour des factures impayées, elle ne démontre pas qu’elle serait tenue à leur paiement. Enfin, elle n’a pas justifié devoir exposer de frais de transports ou de soins particuliers pour sa fille, malgré la possibilité qui lui en a été offerte dans le cadre d’une note en délibéré.
En conséquence, le montant total de ses dépenses mensuelles courantes peut être évalué à 1 994,01 euros.
La capacité maximale au remboursement de la dette de Madame [Y] est ainsi de169 euros par mois, soit une somme inférieure au montant des mensualités retenu par la commission.
S’agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s’est orientée sur 16 mois, durée qui n’apparaît plus adaptée à sa capacité contributive. Par ailleurs, le taux d’intérêt sera ramené 0,00 % pour toutes les créances afin de favoriser le désendettement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 9 septembre 2025 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Madame [Y] sur une durée de 35 mois, au taux de 0 %, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 169 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [P] [Y] ;
MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 9 septembre 2025 ;
FIXE à la somme maximale de 169 euros par mois la capacité de remboursement de Madame [P] [Y] ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [P] [Y] pendant une durée de 35 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 10 avril 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 10 avril 2026, le 10ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que Madame [P] [Y] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec son créancier pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures seront caduques 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [P] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [P] [Y], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures, Madame [P] [Y] a interdiction d’aggraver son état d’endettement et ce à peine de déchéance ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [P] [Y] et son créancier, et que ce dernier doit donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [P] [Y] par le créancier visé par les mesures ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ;
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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