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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 23/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[T] [D]
, [P] [Y] épouse [D]
c/
S.E.L.A.R.L. [S] [M] ET ASSOCIES La SELARL [S] [M] ET ASSOCIES, liquidateur judiciaire de la CHAUFFAGE NATURE
copies et grosses délivrées
le
à Me DEVAUX
à Me CAMPAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01371 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYKI
Minute: 225 /2025
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [D]
né le 12 Septembre 1985 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 56, rue Fourchambault – 62700 BRUAY-LABUISSIERE
représenté par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [P] [Y] épouse [D]
née le 01 Octobre 1986 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 56, rue Fourchambault – 62700 BRUAY-LABUISSIERE
représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [S] [M] ET ASSOCIES La SELARL [S] [M] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [S], sise 35-37 rue Roger Salengro – 62000 – ARRAS, es qualité de liquidateur judiciaire de la CHAUFFAGE NATURE, Société par actions simplifiée au capital de 2.500,00€, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 530.487.115, dont le siège social est 640, Rue de la République -62700 BRUAY LA BUISSIERE, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce d’Arras en date du 05 avril 2024.
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 21 Janvier 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 19 Mars 2025. Puis le délibéré a été prorogé au 29 Avril 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] ont conclu un contrat avec la SAS Chauffage Nature en vue de l’installation d’un foyer fermé de cheminée dans leur habitation à Bruay-la-Buissière (62700).
Le montant intégral de la facture a été réglé et les travaux ont ete réceptionnés le 1er octobre 2019.
M. [T] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] ont sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire le 23 septembre 2020.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2020, le Président du tribunal judiciaire de Béthune a fait droit à cette demande et désigné M. [K] lequel a successiement été remplacé par M. [V] et M. [A].
M. [A] a deposé son rapport le 31 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023, M. [T] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] ont assigné la SAS Chauffage Nature devant le tribunal aux fins notamment d’engager sa responsabilité contractuelle.
Par jugement du tribunal de commerce d’Arras rendu le 5 avril 2024, la SAS Chauffage Nature a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Maître [S], membre de la SELARL [S] [M] et Associés a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, M. [T] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] ont assigné Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chauffage Nature.
La SAS Chauffage Nature et la SELARL [S] [M] et Associés ont comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 13 novembre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 21 janvier 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 19 mars 2025, prorogé au 29 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de l’assignation délivrée à la SELARL [S] [M] et associés, prise en la personne de Me [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chauffage Nature M. [C] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] demandent au tribunal de :
constater la mise en cause régulière de Maître [S], ès-qualités de liquidateur de la SAS Chauffage Nature ;
fixer le montant de leur créance, conformément à l’assignation initialement délivrée à la SAS Chauffage Nature le 25 avril 2023, à savoir 10 806,46 euros en principal, 2000 euros à titre de dommages et intérêts, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils fondent leurs demandes sur les dispositions des articles L.622-22 et L. 641-3 du Code de commerce et renvoient aux éléments de procédure antérieurs à l’ouverture de la procédure, aux termes desquels ils fondaient leurs demandes sur les dispositions de l’article 1217 du Code civil.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 décembre 2024, la SELARL [S] [M] et Associés demande au tribunal de juger que la liquidation judiciaire de la société Chauffage Nature s’en rapporte à justice sur les demandes des époux [D].
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de fixation des créances
L’article L. 622-22 du Code de commerce dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à sa déclaration de créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, les époux [D] démontrent avoir procédé à la déclaration de leur créance auprès de la SELARL [S], [M] et associés, liquidateur judiciaire de la SAS Chauffage Nature le 23 avril 2024. Le liquidateur a été régulièrement appelé à la procédure, de sorte que l’instance a repris de plein droit, mais tend uniquement à la consatation des créances et à la fixation de leur montant.
Sur la responsabilité de la SAS Chauffage Nature
Il résulte des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, applicables lorsque les travaux considérés ne sont pas qualifiables d’ouvrage, que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat quant à la réalisation de travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur, outre une obligation de conseil.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire conclut à la pose de la cheminée non conforme aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles. L’expert indique en effet que le tubage prévu au contrat n’a pas été réalisé, alors que l’ancienneté du conduit impose son tubage continu sur toute sa longueur afin d’éviter tout phénomène de bistrage ou d’incendie.
Il ajoute que l’entrée d’air frais extérieur a également été réalisée contrairement aux règles de l’art les plus élémentaires, en ce qu’elle a été opérée à la base du conduit de fumée.
Dans le cadre des opérations d’expertise, le gérant de la SAS Chauffage Nature a précisé que le tubage n’était techniquement pas réalisable. Dès lors, il lui appartenait de remplir son devoir de conseil en ne préconisant pas la pose d’un équipement nécessitant un tel tubage.
Il résulte de ces éléments que la SAS Chauffage Nature a commis un manquement à ses obligations contractuelles, dans le cadre de la prestation réalisée chez les époux [D].
Sur le préjudice
Sur le préjudice matériel
L’expert retient la nécessité de procéder à la fourniture et la pose d’un nouvel insert, et retient un devis à hauteur de 10 806,42 euros à ce titre.
En conséquence, la créance des époux [D] au passif de la SAS Chauffage Nature sera fixée à la somme de 10 806,42 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [D] n’apportent aucun élément tendant à démontrer l’existence et la teneur du préjudice de jouissance dont ils se prévalent.
Ils seront donc déboutés de leur demande tendant à la fixation d’une créance à ce titre.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article L.622-17 du Code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle pendant cette période, sont payées à échéance.
En l’espèce, la SAS Chauffage Nature, partie succombante, sera tenue aux dépens. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux époux [D] la charge des frais irrépétibles qu’ils ont avancés dans le cadre de la présente instance, et qui seront évalués à la somme de 1 200 euros.
Les frais de procédure et les honoraires d’avocat ne constituent pas de créances utiles à la procédure collective ou dues en contrepartie d’une prestation fournie après le jugement d’ouverture.
En conséquence, les dépens de la présente instance et les frais irrépétibles seront fixés au passif de la SAS Chauffage Nature.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
FIXE à 10 806,42 euros le montant de la créance de M. [T] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] au passif de la SAS Chauffage Nature au titre de leur préjudice matériel ;
REJETTE la demande de M. [T] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] tendant à voir fixer au passif de la SAS Chauffage Nature des dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
FIXE la créance de dépens au passif de la SAS Chauffage Nature ;
FIXE à 1 200 euros le montant de la créance de M. [T] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] au passif de la SAS Chauffage Nature au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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