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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 21 nov. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. COACHING DEVELOPPEMENT c/ S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2025
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSVN
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. COACHING DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE , avocat plaidant, et Me Laure DEBEE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Quentin LECLERC-LEMAITRE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00240 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSVN
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la SAS Locam – Location Automobiles et matériel a fait dénoncer à la SAS Coaching développement une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein du Crédit Agricole le 11 mars 2025, ce en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 10 octobre 2023 et pour une créance de 12.025,75 euros selon l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, la SAS Coaching développement a fait assigner La SAS Locam – Location Automobiles et matériel devant ce tribunal à l’audience du 6 juin 2025 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 17 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS Coaching développement demande de :
Cantonner la saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2025 sur les comptes de la société Coaching développement à la somme de 2.000 euros ;Condamner la société Locam à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS Locam – Location Automobiles et matériel demande de :
Dire que sa créance s’élève à la somme de 12.025,75 euros ;Débouter la société Coaching développement de l’intégralité de ses demandes ;La condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur les demandes principales.
La société Coaching développement oppose à la société Locam une transaction formalisée par courriels aux termes de laquelle la créance de la société Locam est fixée à cinq mille euros. Elle soutient en substance que cette transaction ne stipule aucune clause résolutoire et que la société Locam n’a pas sollicité de résiliation judiciaire et n’a pas notifié une résiliation pour inexécution. Elle en déduit, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civi,l que la transaction, à défaut d’avoir été résiliée, est opposable à la société Locam, de sorte que la saisie-attribution doit être cantonnée à la somme de 2.000 euros.
La société Locam répond que la transaction prévoyait un échéancier qui n’a pas été respecté par la société Coaching développement. Elle expose en substance que l’échéancier était une condition essentielle de la remise de dette accordée et que le débiteur ne peut pas opposer une transaction si celui-ci n’en a pas respecté les termes. La société Locam conclut, sur le fondement de l’article 2044 du code civil, qu’elle est bien fondée à poursuivre l’exécution forcée de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 10 octobre 2023, la transaction étant inopposable.
Sur ce,
L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il est de jurisprudence constante que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions. (Com., 24 janvier 2024 n°21-25416.)
En l’espèce, suivant arrêt du 10 octobre 2023, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 5 novembre 2021 aux termes duquel la société Coaching développement a été condamnée au paiement d’une somme de 11.536,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, outre 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, a condamné la société Coaching développement au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais de procès d’appel.
Suivant plusieurs courriels courant le premier trimestre 2024, les parties ont négocié une transaction afin de terminer le contentieux du recouvrement de la créance constatée par l’arrêt d’appel du 10 octobre 2023.
La société Locam écrit le 13 mars 2024 : « Maître, nous faisons suite à votre mail. Il n’y aura pas d’autre document, hormis ce mail, par lequel je confirme que nous acceptions le solde du dossier à 5000 euros, et ce sera sur cinq versements et non 6 comme vous l’aviez vous-même proposé. Nous avons fait un geste assez conséquent il me semble. Vous avez déjà reçu notre RIB. Merci de bien vouloir nous donner confirmation de la mise en place des virements de 1.000 euros sur cinq mois à compter de ce mois de mars. Assez de temps a été gagné dans ce dossier. Ce serait justice que le 1er virement soit fait dès ce mois. (…) ».
Ce courriel a fait l’objet d’une réponse le 16 avril 2024 par le conseil de la société Coaching développement, après relance de la société Locam, dans ces termes : « Chère Madame, ma cliente prend acte de ce que Locam accepte sans autre formalisme de solder ce dossier par le versement de la somme forfaitaire de 5.000 euros en cinq mensualités. Le premier versement interviendra en mai. Bien cordialement. »
Il résulte de ces éléments qu’un accord est intervenu sur une remise de dette à hauteur de 5.000 euros de la part de Locam en contrepartie d’un paiement volontaire de cinq mensualités de 1.000 euros à compter du mois de mai 2024.
Cette convention, qui prévoit des concessions réciproques de la part de chacune des parties, s’analyse en une transaction au sens de l’article 2044 du code civil aux termes duquel « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ».
Contrairement aux allégations de la société Coaching développement, la transaction ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
Or, la société Coaching développement n’a procédé à aucun paiement volontaire au mois de mai 2024, en dépit des stipulations de l’accord, de sorte que les conditions de la transaction n’ont pas été observées par le débiteur dès le premier terme de l’échéancier convenu.
Ainsi, la société Coaching développement n’est pas fondée à opposer à la société Locam la transaction convenue par courriels des 13 mars et 16 avril 2024 et celle-ci n’avait pas à mettre en demeure la société Coaching développement de s’exécuter sous peine de résiliation ni de solliciter judiciairement la résiliation d’une transaction qui lui est inopposable.
En conséquence, la société Coaching développement sera déboutée de sa demande tendant à cantonner la saisie et la société Locam est bien fondée à poursuivre l’exécution forcée de la créance constatée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 10 octobre 2023.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00240 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSVN
La société Locam oppose au requérant le décompte mentionné dans le procès-verbal de saisie attribution en date du 11 mars 2025 aux termes duquel la créance est ventilée ainsi :
Principal 11.536,80 euros ;Articles 700 : 1250 euros ;Intérêts : 1.432,20 euros ;Provisions pour intérêts à échoir : 34,42 euros ;Frais de procédure : 348,02 euros ;Emolument proportionnel : 19,44 ;Frais de la présente procédure (sauf à parfaire) 286,27 euros ;Coût de l’acte 118,60 euros ;Acomptes – 3.000 euros ;TOTAL : 12.075,75 euros.
La société Coaching développement ne conteste pas le décompte de la société Locam autrement qu’en opposant, à tort, la transaction convenue suivant courriels des 13 mars et 16 avril 2024.
Il y a donc lieu de dire que la créance s’élève à la somme de 11.846,88 euros (les provisions sur intérêts ne sont pas justifiées et certains frais provisionnels tels le certificat de non contestation, la signification non contestation et la mainlevée quittance n’ont pas été réalisés).
Subséquemment, la société Coaching développement, qui n’a pas observé les stipulations de la transaction litigieuse, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS Coaching développement, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais du procès.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE la SAS Coaching développement de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la créance de la SAS Locam – Location Automobiles et matériel s’élève à la somme de 11.846,88 euros ;
CONDAMNE la SAS Coaching développement à payer à la SAS Locam – Location Automobiles et matériel la somme de 2.000 euros au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Coaching développement aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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