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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 15 janv. 2025, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/07
N° RG 24/00219 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGAM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 19]
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Madame [C] [B], demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [8], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 09 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 15 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Janvier 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 15 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [B] a déposé un dossier auprès de la [9] le 19 janvier 2024.
Le 27 février 2024, la [9] a constaté la situation de surendettement de Madame [C] [B] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 06 août 2024, la [9] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,00%, afin de vendre sa résidence principale estimée à la somme de 256.000,00 euros pour désintéresser ses créanciers, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 311,96 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Madame [C] [B] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 14 août 2024 et les a contestées par courrier recommandé envoyé le 25 août 2024, indiquant que sa situation s’était améliorée et qu’elle souhaitait conserver sa résidence principale.
La [10] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [14] le 09 septembre 2024, reçu au greffe le 13 septembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 décembre 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation, à l’exception toutefois du [12] qui, par courriers des 11 et 25 octobre 2024 a produit ses pièces justificatives de son crédit et d’ [15] qui, par courrier du 28 octobre 2024 a communiqué le montant de ses créances.
A l’audience du 09 décembre 2024, Madame [C] [B] a expliqué qu’elle avait été très malade et a bénéficié d’un arrêt longue maladie en tant qu’adjoint technique. Elle a repris son travail à temps plein et perçoit un salaire mensuel net moyen de 2.000,00 euros ; elle en justifie par la production de ses bulletins de salaire ; elle ne perçoit aucune allocation de la [7].
Au niveau de ses charges, elle est séparée de son conjoint et n’a aucun enfant à charge, les enfants pris en compte dans son dossier de surendettement étaient ceux de son conjoint.
L’assurance prêt représente la somme de 44,26 euros mensuelle et sa taxe foncière représente la somme mensuelle de 187,42 euros. Au niveau de son chauffage, elle bénéficie de panneaux solaires et ne paye qu’une somme mensuelle de 22,00 euros. Au niveau de son alimentation, elle bénéficie de tickets restaurants pour une somme mensuelle de 150,00 euros incluse dans son salaire.
Elle souhaite conserver sa résidence principale et peut régler une mensualité supérieure à la quotité saisissable.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il ressort de l’article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la débitrice et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [C] [B] à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 août 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 25 août 2024, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
L’article L.733-3 du Code de la consommation indique que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent à la débitrice de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il appartient au Juge de rechercher si la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation de Madame [C] [B] et a adopté des mesures conformes aux prévisions légales.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 311,96 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, en tenant compte des charges pour un montant total de 1.642,79 euros (forfaits, assurance prêt et impôt foncier) et des ressources pour un montant de 2.284,26 euros (contribution aux charges par le conjoint, prestation familiale et salaire) en prenant en compte à charge les deux enfants de son conjoint.
Le forfait de base est fixé pour une personne seule sans enfant à charge à 625,00 euros pour le débiteur, le forfait habitation à 120,00 euros ; ne sera pas pris en compte le forfait chauffage de 121,00 euros mais la consommation réelle très minime en raison de panneaux solaires, soit la somme mensuelle de 22,00 euros.
Il y a lieu de prendre en compte au titre des autres charges mensuelles, l’assurance prêt pour 44,26 euros mensuel et les impôts pour 187,42 euros.
Ses charges représentent un montant total de 998,68 euros.
Au niveau des ressources au vu des pièces produites, le salaire mensuelle de Madame [C] [B] représente la somme moyenne de 2.000,00 euros.
Il ressort des éléments ci-dessus, que la différence entre les ressources et les charges de Madame [C] [B] représente la somme de 1.001,32 euros et le maximum légal de remboursement par référence au barème des quotités saisissables est de 491,94 euros.
Madame [C] [B] souhaite conserver sa résidence principale et a donné son accord pour que le montant des remboursements excède le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
L’article L. 731-2 du Code de la Consommation dispose que « le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail, en vue d’éviter la cession de la résidence principale. »
La vente de sa résidence principale ne paraît pas être une solution adaptée compte tenu des coûts prévisibles de relogement.
En conséquence, la conservation de la résidence principale justifie la prolongation de la durée du plan de désendettement pour y inclure le règlement de l’ensemble du passif, même si Madame [B] est âgée de 53 ans.
Dès lors, la capacité de remboursement de Madame [C] [B] devra être fixée à 700,00 euros et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante, prévoyant le rééchelonnement sur une durée de 199 mois en deux paliers, au taux ramené à 0,00 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Observation est ici faite, que :
les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et la débitrice doit contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties, Madame [C] [B] devra continuer à régler à échéance les charges courantes, la débitrice a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie Sociale et Familiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [C] [B] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault la concernant,
DIT que les dettes de la débitrice, Madame [C] [B], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la [9],
PRONONCE le rééchelonnement des dettes sur une durée de 199 mois en deux paliers, au taux ramené à 0,00 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante,
RAPPELLE qu’il revient à la débitrice de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à la débitrice d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
RAPPELLE à la débitrice qu’elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE à la débitrice pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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