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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00061 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGPW
JUGEMENT N° 25/141
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [O] [F] (Absent)
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par la SCP DUCHARME,
Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 47
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Janvier 2024
Audience publique du 14 Janvier 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 17 janvier 2024, Monsieur [W] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 11 janvier 2024, et signifiée le 15 janvier 2024, pour un montant de 6.651 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Monsieur [W] [L], représenté par son conseil, a indiqué contester le bien-fondé de la contrainte. Il a précisé que le montant des cotisations sociales réclamées est manifestement disproportionné au regard du chiffre d’affaires déclaré.
L'[8], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de:
dire que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte du 11 janvier 2024 en son montant de 6.651 € ; condamner Monsieur [W] [L] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,58 € ; condamner Monsieur [W] [L] aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la caisse expose que l’opposant est affilié depuis le 16 octobre 2008, en qualité de gérant de la SARL [6]. Elle précise qu’en l’absence de règlement des cotisations du 3ème trimestre 2023, le cotisant a été destinataire d’une mise en demeure du 6 novembre 2023, suivie de la contrainte litigieuse.
La caisse rappelle que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante.
Elle explique qu’en l’espèce, les cotisations réclamées correspondent aux cotisations provisionnelles 2023, auxquelles s’ajoutent une partie de la régularisation 2022. Elle donne en outre toute précision utile quant aux modalités de calcul des cotisations, et précise que les versements opérés par l’opposant, dans le cadre d’une procédure de recouvrement forcé, ont été imputés sur le 4ème trimestre 2019 et le 1er trimestre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que le recours doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que l’URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte à l’encontre de l’opposant le 11 janvier 2024, régulièrement signifiée le 15 janvier 2024.
Que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 6 novembre 2023, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 8 novembre 2023.
Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient et la période à laquelle elles se rapportaient.
Que la contrainte du 11 janvier 2024 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Attendu que l’article L.131-6, I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
Que l’article L.131-6-2 du même code précise que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement ; Que leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Que par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont recalculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1.
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler qu’en matière d’opposition, la charge de la preuve incombe à l’opposant.
Qu’en l’espèce, Monsieur [W] [L] entend visiblement se prévaloir du caractère erroné du montant des cotisations sociales réclamées, lesquelles ne tiendraient selon lui pas compte du chiffre d’affaires définitif 2023.
Que néanmoins, il importe d’une part de rappeler que l’assiette de cotisations sociales ne correspond pas au chiffre d’affaires dégagé par l’activité, mais au montant des revenus professionnels retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Que d’autre part, force est de constater que l’opposant ne produit aucun élément susceptible de justifier du montant de ses revenus définitifs 2023, étant précisé que la caisse indique que ce dernier n’a jamais procédé à la déclaration requise.
Que dans ces conditions, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 11 janvier 2024, et signifiée le 15 janvier 2024, pour un montant de 6.651 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2023.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification, d’un montant de 72,58 €, seront mis à la charge de Monsieur [W] [L].
Que l’opposant sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 11 janvier 2024, et signifiée le 15 janvier 2024, en son montant de 6.651 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2023 ;
Condamne Monsieur [W] [L] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,58 € ;
Condamne Monsieur [W] [L] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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