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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2026, n° 25/58618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58618 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBP7W
N° : 1-CH
Assignation du :
15 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société BORGHESE 10, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS – #P0074
DEFENDERESSE
La société WANNA, société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 15 décembre 2025 par la société SAS Borghese 10 à la société SARL Wanna devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris tendant au constat de la clause résolutoire d’un bail commercial du 10 juin 2013 renouvelé le 9 septembre 2022 au paiement d’un arriéré de 19 681, 29 euros, à l’expulsion de la défenderesse de locaux situés [Adresse 3] à Paris (75009) outre plusieurs demandes accessoires,
2. Vu l’état relatif aux privilèges et publications excluant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
3. Vu les conclusions et observations orales de la société SAS Borghese 10, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés à l’audience de faire droit aux prétentions contenues dans son assignation ;
4. Vu l’absence à l’audience de la société SARL Wanna, assigné par acte remis à étude à son adresse [Adresse 3] à [Localité 4].
5. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
6. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026. Par note en délibéré du 27 février 2026 autorisée à l’audience, la société SAS Borghese 10 communique l’extrait Kbis de la société défenderesse.
MOTIVATION
7. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
8. Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
9. La société demanderesse justifie venir aux droits d’une société Gift, bailleresse, aux termes d’un bail commercial du 10 juin 2013 renouvelé le 9 septembre 2022. Elle justifie qu’une société [S] [S], venant aux droits de la locataire initiale, Madame [H] épouse [I], est partie à ce contrat.
10. La société Wanna, qui n’a pas le même numéro de RCS que la société [S] [S], ne se confond pas avec cette société. En l’état des pièces produites, elle n’est pas partie au contrat de bail commercial. Les demandes dirigées contre elles sont de ce fait sérieusement contestables.
11. Il est dit n’y avoir lieu à référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons la société SAS Borghese 10 au paiement des dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 1] le 03 avril 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
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