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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 oct. 2025, n° 24/04064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[Y] [H]
, [F] [L] épouse [H]
c/
[P] [U]
copies et grosses délivrées
le
à Me DEVAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/04064 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IMLZ
Minute: 402 /2025
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
(DESISTEMENT)
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [H] né le 15 Octobre 1965 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 90, rue du Croquet – 62920 CHOCQUES
représenté par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [F] [L] épouse [H] née le 12 Juin 1966 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 90, rue du Croquet – 62920 CHOCQUES
représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [U], demeurant 22, rue de Cambrai – 62540 MARLES LES MINES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé, siégeant en juge uenique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Juin 2025 fixant l’affaire à plaider au 25 Septembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [L] épouse [H] ont confié à Monsieur [P] [U] la réfection de la toiture de l’immeuble dont ils sont propriétaires sis 90 rue du Croquet à Chocques, pour un montant de 6 170,56 euros.
Le procès-verbal de réception des travaux est intervenu le 25 juillet 2017.
Se plaignant de malfaçons ayant occasionné des fuites, Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [L] épouse [H] ont, par exploit de commissaire de justice, assigné en référé Monsieur [P] [U] aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance en date du 27 avril 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 10 septembre 2024.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivré à personne en date du 5 décembre 2024, Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [L] épouse [H] ont assigné Monsieur [P] [U] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices matériel et moral.
Monsieur [P] [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 4 juin 2025 et a différé la clôture au 24 septembre 2025.
Par conclusions déposées le 6 août 2025, Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [L] épouse [H] se sont désistés d’instance et d’action, au motif de la régularisation d’un protocole d’accord transactionnel avec le défendeur.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
DISCUSSION
Sur le désistement d’instance et d’action
En vertu de l’article 394 du code civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 395 du code civil, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [L] épouse [H] se sont désistés d’instance et d’action par conclusions en date du 6 août 2025.
Monsieur [P] [U] n’a pas comparu. Il y a lieu de constater qu’il n’a donc présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En conséquence, il sera constaté un désistement parfait d’instance et d’action.
Sur les frais du procès
En vertu de l’article 399 du code civil, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [L] épouse [H] se sont désistés. En l’absence de convention contraire, ils supporteront les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement parfait d’instance et d’action de Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [L] épouse [H] ;
DIT QUE Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [L] épouse [H] supporteront les frais de l’instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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