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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 avr. 2026, n° 26/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00651 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCCX Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/00651 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCCX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêt de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’appel de Pau en date du 7 novembre 2024 portant interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans de Monsieur [N] [Z], né le 06 Septembre 1993 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [Z] né le 06 Septembre 1993 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 27 mars 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 30 mars 2026 à 10h13 ;
Vu la requête de M. [N] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Avril 2026 à 17h16 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 avril 2026 reçue et enregistrée le 2 avril 2026 à 10h53 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Mathilde DUMAS, avocat de M. [N] [Z], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
— [N] [Z] est entré en France sous couvert de son passeport marocain et a sollicité son admission au séjour le 27 février 2014, séjour qui lui a été refusé le 14 mars 2014 ; qu’il a bénéficié ensuite d’un titre de séjour en qualité de conjoint français valable jusqu’au 29 février 2016, régulièrement renouvelé jusqu’au 26 avril 2025, qu’il n’a pas sollicité de renouvellement de son titre de séjour,
— qu’il a fait l’objet par arrêt de la cour d’appel de PAU du 7 novembre 2024 d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire de 10 ans avec 18 mois d’emprisonnement, qu’il est défavorablement connu des services de police,
— qu’il ne justifie pas de ressources,
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il est divorcé de madame [M] [I] depuis 2003, suite à des violences intrafamiliales, cette dernière étant domiciliée avec ses deux enfants à [Localité 2], qu’il a été condamné à une interdiction de contact avec la victime et de séjour dans le département des Pyrénées Orientales,
— qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— que si l’intéressé a fait valoir qu’il n’est pas bien moralement parce qu’il ne voit plus ses enfants, l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Des débats et de l’arrêté de placement en rétention, il ressort les considérations suivantes à savoir que [N] [Z] a déclaré être hébergé par son frère [Y] [Z], domicilié à [Localité 3] sans justifier de sa régularité sur le territoire national, que selon la préfecture, il n’apparaît aucun ressortissant marocain sous cette identité, domicilié à [Localité 3], dans la base de données des étrangers en France.
Pour autant, à l’audience, [N] [Z] produit une attestation d’hébergement de son frère [Y] [Z], en attente du renouvellement de son titre de séjour, présenté à la préfecture des Hautes-Pyrénées.
Cependant, lors de son audition, si [N] [Z] a déclaré avoir un frère près de [Localité 3], il n’a aucun moment indiqué résider chez lui ne donnant aucune adresse concernant ce dernier, communiquant une ancienne adresse différente de celle de son frère. En outre, il apparaît que le titre de séjour du frère de [N] [Z] est expiré depuis le 28 février 2026 et qu’à ce jour, aucun récépissé et renouvellement de carte n’est produit par l’intéressé.
Enfin, il ressort des pièces transmises que [N] [Z] n’a aucun contact avec ses enfants depuis la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Perpignan le 1er décembre 2023 à la peine complémentaire notamment d’interdiction de contact avec la mère de ses enfants.
Aussi, il s’évince de cet examen que les éléments mis en avant ont bien été examinés par le préfet qui n’a pu leur accorder le crédit souhaité en l’absence de justificatifs.
L’intéressé n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [N] [Z].
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Par ailleurs, [N] [Z] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
[N] [Z] soutient un défaut de diligences en ce qu’aucune preuve n’est avancée que la DGEF a bien saisi les autorités centrales marocaines aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu’elle a saisi le 17 mars 2026, antérieurement au placement en rétention administrative, le consulat général du MAROC à [Localité 4] aux fins d’identification par empreintes digitales aux autorités centrales, l’intéressé ayant disposé d’un passeport, précision faite aux autorités consulaires, que la DGEF était saisi en parallèle.
Par courriel du 17 mars 2026, la préfecture a saisi la DGEF d’une demande d’identification accompagnée des pièces afférentes nécessaires et du formulaire de saisine.
Rien n’est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d’identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel et notamment la transmission par la DGEF des éléments d’identification aux autorités centrales marocaines par lot composé.
Par ailleurs, les dispositions légales n’établissent le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ».
Dés lors, rien ne s’oppose à ce que les diligences soient accomplies antérieurement afin de limiter le temps de rétention et aucune disposition légale prévoit une relance postérieurement au placement en rétention.
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, [N] [Z], détenteur d’un passeport expiré, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national sans avoir fait les démarches de renouvellement de son titre de séjour.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Il a exécuté deux peines d’emprisonnement du 6 juillet 2024 au 30 mars 2026 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et violences par personne étant ou ayant été conjoint ou concubin.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 17 mars 2026 auprès des autorités consulaires marocaines et la DGEF.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [N] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 03 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00651 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCCX Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [N] [Z]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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