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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 10 févr. 2026, n° 25/10008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/10008 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5QP
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
C/
[L] [H] [Q]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [L] [H] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Décembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [H] [Q] est titulaire d’un compte courant “ EOROCOMPTE COMFORT”ouvert dans les livres de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL de [Localité 1] par convention en date du 26 juin 2020, modifiée en “EUROCOMPTE CONFORT” le 18 janvier 2024.
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2024, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL de [Localité 1] lui a consenti un découvert autorisé d’un montant de 1000 € pour une durée déterminée de 3 mois au taux de 16,69 %.
Selon offre de crédit dont le titre est “ouverture de crédit renouvelable “PREFERENCE LIBERTE” du 17 septembre 2020, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL de [Localité 1] lui a consenti, un crédit renouvelable pour un montant de 10000 € d’une durée de d’un an renouvelable, le tout assorti d’un taux d’intérêt de 11,30%.
Le 24 septembre 2020, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1] lui a consenti, un crédit renouvelable “PASSEPORT CREDIT” pour un montant de 6000 € utilisable et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du montant dû et de la durée de remboursement choisie, le tout assorti d’un taux d’intérêt fixe différent selon le type d’utilisation.
Le 28 octobre 2021, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1] lui a consenti une augmentation de son crédit renouvelable “PASSEPORT CREDIT” pour un montant de 11000 € utilisable et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du montant dû et de la durée de remboursement choisie, le tout assorti d’un taux d’intérêt fixe différent selon le type d’utilisation.
Le paiement des mensualités n’ayant pas été régulièrement honoré, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de [Localité 1] a prononcé la déchéance du terme, et a mis Monsieur [L] [H] [Q] en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte et de procéder au paiement des mensualités dues au titre de ses crédits selon lettre recommandée datée du 08 novembre 2024 dont l’avis de réception a été signé le 14 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL de MARCQ EN BAROEUL a fait assigner Monsieur [L] [H] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d’obtenir, avec exécution provisoire, à titre principal, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5689,39 € au titre du solde du compte débiteur en compte courant n°460 392 01 outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ;
— 10008,27 € au titre du crédit renouvelable “PREFERENCE LIBERTE” n°460 392 03 outre les intérêts au taux légal sur la somme de 8461,69 € à compter du 19 juin 2025 ;
— 1823,05 € au titre du crédit renouvelable “PREFERENCE LIBERTE” n°460 392 03 – utilisation 4 outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1528,85 € à compter du 19 juin 2025;
— 12004,08 € au titre du crédit renouvelable “ PASSEPORT CREDIT” n°460 392 10 outre intérêts au taux de 5,300 % sur la somme de 10370,65 € à compter du 19 juin 2025 ;
Subsidairement, prononcer la résiliation judiciaire du crédit renouvelable “PREFERENCE LIBERTE” n°460 392 03 et du crédit renouvelable “ PASSEPORT CREDIT” n°460 392 10 et le condamner à lui payer :
— 5689,39 € au titre du solde du compte débiteur en compte courant n°460 392 01 outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ;
— 10008,27 € au titre du crédit renouvelable “PREFERENCE LIBERTE” n°460 392 03 outre les intérêts au taux légal sur la somme de 8461,69 € à compter du 19 juin 2025 ;
— 1823,05 € au titre du crédit renouvelable “PREFERENCE LIBERTE” n°460 392 03 – utilisation 4 outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1528,85 € à compter du 19 juin 2025;
— 12004,08 € au titre du crédit renouvelable “ PASSEPORT CREDIT” n°460 392 10 outre intérêts au taux de 5,300 % sur la somme de 10370,65 € à compter du 19 juin 2025 ;
En tout état de cause, le condamner à lui verser 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 10 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens, et notamment la déchéance du droit aux intérêts.
A cette audience, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de [Localité 1] est représentée par son conseil. Elle réitère ses demandes par dépôt de son dossier.
Monsieur [L] [H] [Q] assigné par procés verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur le compte courant n°460 392 01
1-Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R.312-35, anciennement repris à l’article L.311-52, du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
Par ailleurs, l’article 2241 ancien du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, l’assignation se trouve dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL de [Localité 1] est recevable.
2. Sur le respect de ses obligations par le prêteur.
Il ressort des dispositions de l’article L.311-42 (devenu L.312-84) du code de la consommation et de l’article L.311-3, 3° devenu L.312-4, 3° du même code, que si les autorisations de découvert remboursables dans le délai d’un mois se prolongent au-delà, sans excéder le montant autorisé, et sans excéder trois mois, le prêteur doit avoir satisfait, dès l’expiration des trente premiers jours, aux formalités correspondantes que sont la justification de la consultation du FICP, l’émission de la fiche d’informations précontractuelles, de la fiche d’évaluation de la solvabilité, et du contrat de l’article L.311-43 III devenu L.312-87 du code de la consommation, et de l’envoi d’une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux.
Selon l’article L.311-48 al. 1 in fine devenu L.341-4 du code de la consommation, en l’absence de contrat régulier et de mise en demeure valant préavis de résiliation, le solde débiteur correspond alors à une prorogation tacite et irrégulière du terme, et le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de [Localité 1], qui réclame la somme de 5689,39 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 460 392 01, produit les pièces suivantes :
— les copies des contrats ;
— copies des contrats d’autorisations de découvert ;
— fiches d’informations précontractuelles ;
— fiches de renseignements ;
— consultations du FICP ;
— copie du courrier portant demande de régularisation du découvert en compte ;
— l’historique du compte courant ;
— le décompte actualisé.
Il en ressort que le prêteur a respecté ses obligations et n’encourt aucune déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, Monsieur [L] [H] [Q] sera condamné à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de [Localité 1] la somme de 5689,39 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025 date de l’assignation.
2) Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable “PREFERENCE LIBERTE” n°460 392 03
Il convient, en préalable, de relever que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de MARCQ EN BAROEUL justifie avoir satisfait à l’ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d’office par le tribunal lors de l’audience du 10 décembre 2025 de sorte qu’aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Aux termes de l’article L 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.
Par ailleurs, selon les articles L311-24 et D 311-7 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement des articles 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
En l’espèce, il résulte des documents produits par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUELde [Localité 1], et notamment de l’historique de compte, que les mensualités contractuelles n’ont pas été payées depuis le 05 avril 2024, de sorte que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUELde [Localité 1] est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l’article L311-24 précité.
Il résulte de l’analyse combinée de l’historique de compte et du décompte des sommes dues qu’à la date de la déchéance du terme, Monsieur [L] [H] [Q] était redevable des sommes suivantes :
— capital restant dû : 8461,69 €
— intérêts échus : 843,37 €
— assurance : 26,27 €
Soit un total de : 9331,33 €.
L’indemnité légale de 8% calculée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUELde [Localité 1] s’analyse en une clause pénale pouvant être réduite par le juge, même d’office, sur le fondement des articles 1152 et 1231 du code civil. Cumulée avec les intérêts conventionnels, elle revêt un caractère excessif et sera donc réduite d’office à la somme de 0 €.
L’article L311-24 du code de la consommation dispose en outre que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, l’article L311-23 du même code stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L311-24 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d’éviter tous frais supplémentaires résultant de l’anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 8461,69 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [H] [Q] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUELde [Localité 1] la somme de 9331,33 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8461,69 € à compter du 14 août 2025, date de l’assignation.
3) Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable “PREFERENCE LIBERTE” n°460 392 03 – utilisation 4
Il convient, en préalable, de relever que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de MARCQ EN BAROEUL justifie avoir satisfait à l’ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d’office par le tribunal lors de l’audience du 10 décembre 2025 de sorte qu’aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Aux termes de l’article L 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.
Par ailleurs, selon les articles L311-24 et D 311-7 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement des articles 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
En l’espèce, il résulte des documents produits par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUELde [Localité 1], et notamment de l’historique de compte, que les mensualités contractuelles n’ont pas été payées depuis le 05 avril 2024, de sorte que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUELde [Localité 1] est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l’article L311-24 précité.
Il résulte de l’analyse combinée de l’historique de compte et du décompte des sommes dues qu’à la date de la déchéance du terme, Monsieur [L] [H] [Q] était redevable des sommes suivantes :
— capital restant dû : 1528,85 €
— intérêts échus : 167,29 €
— assurance : 4,60 €
Soit un total de : 1700,74 €.
L’indemnité légale de 8% calculée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUELde [Localité 1] s’analyse en une clause pénale pouvant être réduite par le juge, même d’office, sur le fondement des articles 1152 et 1231 du code civil. Cumulée avec les intérêts conventionnels, elle revêt un caractère excessif et sera donc réduite d’office à la somme de 0 €.
L’article L311-24 du code de la consommation dispose en outre que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, l’article L311-23 du même code stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L311-24 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d’éviter tous frais supplémentaires résultant de l’anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 1528,05 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [H] [Q] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUELde [Localité 1] la somme de 1700,74 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1528,85 € à compter du 14 août 2025, date de l’assignation.
4) Sur le contrat “PASSEPORT CRÉDIT”n°460 392 10
Sur la nature juridique du contrat
L’article L.311-16 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat du 17 juillet 2012 énonce que :
“ Lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l’établissement d’un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : « crédit renouvelable », à l’exclusion de tout autre. Lorsqu’une carte de crédit est associée au contrat, la mention : « carte de crédit » est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.
Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9.
Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l’alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s’il dispose d’informations démontrant une diminution de la solvabilité de l’emprunteur telle qu’elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l’emprunteur par écrit ou sur un autre support durable.
A tout moment, à l’initiative du prêteur ou à la demande de l’emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d’utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9.
Pendant la période de suspension du droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l’emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé.
L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer.L’emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d’argent déjà utilisé.
En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l’emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d’argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l’ouverture de crédit.
Si, pendant deux années consécutives, le contrat d’ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n’ont fait l’objet d’aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l’emprunteur, à l’échéance de la deuxième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l’identité des parties, la nature de l’opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.A défaut pour l’emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d’échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date. Lorsque l’ouverture de crédit est assortie de l’usage d’une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du présent alinéa.
La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l’article 1154 du code civil.”
Il résulte de ces dispositions que le crédit renouvelable consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine, et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire.
Le crédit renouvelable est, par ailleurs, un crédit dont le taux d’intérêt est révisable, qui comporte des mensualités variables en fonction des utilisations et qui permet à l’emprunteur de reconstituer le crédit utilisé.
Il a une durée limitée à un an renouvelable.
Or, le contrat de crédit dit “PASSEPORT CRÉDIT” permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible.
Chaque emprunt distinct (intervenant dans le cadre de l’opération globale “PASSEPORT CRÉDIT”) comporte un taux d’intérêt fixe prédéterminé en fonction de l’affectation des fonds prêtés.
Dans un avis n°15007 du 6 avril 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que le crédit dit “PASSEPORT”, en ce qu’il permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, ne constitue pas un seul crédit renouvelable.
Il en résulte que le contrat de crédit “PASSEPORT CRÉDIT” ne peut recevoir la qualification d’ouverture de crédit renouvelable par fractions” et que chacun des emprunts distincts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
L’article L.311-48 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l’espèce prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l’article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L.311-17 et au premier alinéa de l’article L.311-17-1 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le contrat précise le taux d’intérêt applicable en fonction de la nature du crédit, taux également variable en fonction du montant de l’utilisation. Chaque déblocage de fonds est considéré comme un crédit différent et porte un numéro différent.
En l’espèce, la CAISSE DU CREDIT MUTUELde [Localité 1] produit l’offre de crédit satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-8 à L.311-13 du code de la consommation pour chacun des prêts débloqués ;
Sur les sommes duescapital restant dû : 10370,65 €
intérêts : 717,62 €
assurance : 86,16 €
soit 11174,43 €
L’article D.311-16 du code de la consommation alors en vigueur dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cependant, selon l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut, même d’office, modérer la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive.
La violation de ses obligations par la CAISSE DU CREDIT MUTUELde [Localité 1] justifie que l’indemnité de 8 % soit réduite à 0.
En conséquence, Monsieur [L] [H] [Q] sera condamné à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUELde [Localité 1] la somme de 11174,43 € avec intérêts aux taux de 5,300 % sur la somme de 10370,65 € à compter du 14 août 2025.
4)- Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [H] [Q] qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [L] [H] [Q] sera condamné à verser la somme de 400 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ,
— DÉCLARE recevable la demande de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL de [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [L] [H] [Q] ;
— CONDAMNE Monsieur [L] [H] [Q] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de [Localité 1] la somme de 5689,39 € au titre du découvert du compte courant n°460 392 01, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025 date de l’assignation ;
— CONDAMNE Monsieur [L] [H] [Q] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de [Localité 1] la somme de 9331,33 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8461,69 € à compter du 14 août 2025, date de l’assignation au titre du crédit renouvelable “PREFERENCE LIBERTE” n°460 392 03 ;
— CONDAMNE Monsieur [L] [H] [Q] à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL de [Localité 1] la somme de 1700,74 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1528,85 € à compter du 14 août 2025, date de l’assignation au titre du crédit renouvelable “PREFERENCE LIBERTE” n°460 392 03 – utilisation 4;
— CONDAMNE Monsieur [L] [H] [Q] à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL de [Localité 1] la somme de 11174,43 € avec intérêts aux taux de 5,300 % sur la somme de 10370,65 € à compter du 14 août 2025 au titre du contrat “PASSEPORT CRÉDIT”n°460 392 10 ;
— CONDAMNE Monsieur [L] [H] [Q] à verser à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL de [Localité 1] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [L] [H] [Q] aux dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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