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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 avr. 2026, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société BRED BANQUE POPULAIRE, Etablissement public CNAVTS DRCLF |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 23 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00727 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEO2
N° MINUTE :
26/00235
DEMANDEUR :
[Z] [L]
DEFENDEURS :
Etablissement public SIP PARIS 12E
Société BRED BANQUE POPULAIRE
Etablissement public CNAVTS DRCLF
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L]
12 RUE CLAUDE DECEAN
BAT 01 – ESC 02
75012 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Etablissement public SIP PARIS 12E
27 B RUE DES MEUNIERS
75602 PARIS CEDEX 12
non comparant
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE
TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Etablissement public CNAVTS DRCLF
110 112 AV DE FLANDRES
75951 PARIS CEDEX 19
représenté par Madame [O] [P], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS, saisie par Madame [Z] [L] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable, avant d’instruire le dossier.
Le 11 septembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 75 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 248,61 € au taux de 2,76%.
Madame [Z] [L], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 septembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 octobre 2025, courrier reçu le 13 octobre 2026 par la Banque de France.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 22 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception, affaire renvoyée et examinée au fond le 12 mars 2026.
A l’audience, Madame [Z] [L], comparante en personne, expose qu’elle confirme les éléments contenus dans son courrier de contestation, à savoir que les mensualités fixées par la commission sont trop élevées.
Elle sollicite dans un premier temps la vérification de la créance de la CNAVTS de 13 515, 61 euros et sa réduction, s’accordant finalement sur le quantum de la dette, et demandant non une diminution mais un échelonnement de cette dernière, et précisant que son assistante sociale l’avait informé d’une possibilité de réduction de la dette.
Elle précise que la créance de la CNAVTS résulte d’un malentendu, Madame [Z] [L] ne sachant pas lire, et ayant mal compris les conditions d’octroi de la pension de retraite.
A cette audience, Madame [Z] [L] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle est âgée de 71 ans. Elle précise toujours exercer son activité professionnelle en contrat à durée indéterminée, et percevoir un salaire mensuel de 1 400 euros. Elle expose qu’elle va prochainement faire valoir ses droits à la retraite et, de facto, entrainer une perte de ressources. Elle souligne qu’elle n’a pas encore constitué son dossier qui prendra entre 4 et 6 mois.
A la demande du juge, Madame [Z] [L] précise qu’aucune décision judiciaire d’expulsion de son logement n’a été rendue à son encontre.
A titre principal, elle sollicite l’effacement de ses dettes et, à titre subsidiaire, la réduction de ses échéances mensuelles, et propose la somme de 50 euros par mois.
La CNAVTS, représentée par Madame [O] [P], muni d’un pouvoir spécial régulier en la forme, expose que la créance porte sur un indu concernant la période d’avril 2018 à septembre 2019, correspondant à une pension de retraite versée, et ce alors qu’elle poursuivait encore son activité professionnelle. Elle fait valoir que la créance est certaine.
Elle s’oppose à la proposition de Madame [Z] [L] en l’absence de confirmation de son départ à la retraite, et sollicite la confirmation du plan de surendettement.
Par conclusions écrites, elle sollicite de :
— Débouter Madame [L] des fins de sa demandes ;
— Déclarer bien fondée la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris prononcée sur le dossier de Madame [L] compte tenu de l’absence de situation financière irrémédiablement compromise ;
— Demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa créance à hauteur de 13 515,61 euros est bien-fondé en ce que le versement d’une pension de retraite est conditionné à la cessation d’activité sur le fondement de l’article L 161-22 du code de la sécurité sociale, et, qu’à défaut, le paiement n’est pas du.
Elle souligne que Madame [L] a effectué une demande de retraite le 19 janvier 2018, puis a sollicité une annulation de sa demande, à tout le moins de la différer, sans toutefois confirmer cette demande.
Elle précise qu’à l’inverse, la débitrice a sollicité la mise en place d’un échéancier de la dette, reconnaissant ainsi implicitement l’existence de cette dernière.
Elle considère par ailleurs que la situation de Madame [L] n’est pas irrémédiablement compromise en ce qu’elle n’a jamais cessé son activité professionnelle et qu’elle ne rencontre pas de difficultés financières particulières.
Par courriel reçu le 10 février 2026, le SIP Paris 12ème indique ne plus avoir de créance et informe de son absence à l’audience.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 31 mars 2026, prorogé au 23 avril 2026.
Par note en délibéré autorisée, Madame [Z] [L] a transmis son bulletin de paye de décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1.Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [Z] [L] est recevable.
2. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation, lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 17 895,16 euros.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Madame [Z] [L] dispose de ressources mensuelles moyennes d’un montant total de 1 667,19 € réparties comme suit :
— Salaire : 1 667,19 € Suivant bulletin de paye de décembre 2025 produit par note en délibéré
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [Z] [L] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 290,43 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème au regard de l’ensemble des ressources de Madame [Z] [L] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Veuve, vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1 246 € décomposées comme suit :
— Forfait chauffage : 123 €
— Forfait habitation : 145 € (montants forfaitaires actualisés)
— Forfait de base : 652 €
— Logement : 326 €
L’état de surendettement est donc incontestable et Madame [Z] [L] dispose actuellement d’une capacité de remboursement théorique maximale de remboursement de 421,19 euros pour faire face à son passif.
Sa situation n’apparaît à ce jour pas irrémédiablement compromise.
Toutefois, il est établi que Madame [Z] [L], âgée 71 ans, exerce une activité de lingère en contrat à durée indéterminée auprès de la SA IBIS depuis 25 ans, et a manifesté sa volonté à l’audience de faire valoir ses droits à la retraite. Au regard de son âge, il ne peut lui être opposé la nécessité de poursuivre son activité, alors même qu’elle peut faire valoir ses droits à la retraite, et ce depuis plusieurs années.
Il est également apparu à l’issue des débats que l’élément principal de son passif, à savoir la créance de la CNAVTS, résulte d’un malentendu de la débitrice avec son assistante sociale au cours de sa première demande de retraire en 2018, Madame [Z] [L] ne sachant pas lire et les démarches ayant été effectuées par la travailleuse sociale.
Il résulte de ces éléments que la situation professionnelle et financière de Madame [Z] [L] n’est pas stabilisée et va prochainement évoluer. Pour autant, ses droits à la retraite demeurent au jour du jugement inconnus, cette dernière n’ayant pas encore entamé de démarche, en raison de la procédure de surendettement en cours, et des dettes contractées.
Par ailleurs, Madame [Z] [L] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Au regard de la volonté de la débitrice de faire valoir ses droits à la retraite, des démarches à accomplir et du délai d’examen de la demande (entre 4 et 6 mois) d’octroi des droits à la retraite, de la nécessité par ailleurs de la débitrice de se faire accompagner dans ses démarches par un travailleur social, il convient de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [Z] [L] d’entamer ses démarches de retraite et de stabiliser ses ressources.
Il lui appartiendra de ressaisir la commission à l’issue de ses démarches et de produire tous les éléments aux fins de connaitre sa nouvelle pension de retraite et prendre en compte des ressources, qui seront de facto revues à la baisse afin d’apprécier sa nouvelle situation et sa capacité de remboursement.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [Z] [L], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [Z] [L] ;
CONSTATE que la situation financière de Madame [Z] [L] n’est pas stabilisée et que sa capacité de remboursement va prochainement évoluer ;
PRONONCE au profit de Madame [Z] [L] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 23 avril 2026, sans intérêts, à charge pour l’intéressée de justifier de démarches de retraite auprès de la CNAVTS à l’égard de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Z] [L] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois ;
____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Z] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [Z] [L] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Z] [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 31 mars 2026, prorogé au 23 avril 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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