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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 déc. 2024, n° 24/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01095 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN75
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 19 novembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. 1317 NOTAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. INEXTEL
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice de 18 octobre 2024, la SAS 1317 NOTAIRES a assigné en référé la SARL INEXTEL devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et voir réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— Elle a fait appel à la société INEXTEL pour installer un réseau de climatisation, laquelle a établi un devis d’un montant de 149.751,37 euros TTC,
— A partir de juin 2023, des désordres sont apparus à la suite de l’intervention de la société INEXTEL ce dont elle l’a informé par des messages,
— Un dégât des eaux est survenu le 18 aout 2023 ce qui a engendré à terme un écroulement partiel d’un faux-plafond en date du 21 aout 2023,
— Un constat amiable a été réalisé le 21 aout 2023 entre la SAS 1317 NOTAIRES et la SCI LES TABELIONS qui est son bailleur,
— Elle a fait une déclaration de sinistre à son assureur qui lui a affirmé que la réparation de l’origine de la fuite ne faisait pas partie de ses garanties et ne pourrait donc pas être indemnisée,
— Elle a donc fait intervenir la société 2F PLOMBERIE pour cette réparation dont le montant de la facture s’élevait à 621,60 euros TTC,
— Elle a adressé à la société INEXTEL un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel elle évoque les divers désordres subséquents à son intervention, lequel est resté sans réponse,
— En septembre 2023, elle a envoyé de nouveaux messages écrits à la société INEXTEL qui est intervenue le 30 septembre 2023 pour des réparations,
— Le 23 octobre 2023, elle lui a signalé un nouveau désordre, et le 1er novembre 2023, la société INEXTEL est intervenue pour réaliser des travaux de reprise de peintures qui avaient été endommagées par les fuites,
— Elle a demandé à la société INEXTEL, par courriels du 23 octobre et 06 novembre 2023, son attestation d’assurance décennale laquelle ne lui a pas répondu, et lui a adressé des courriers pour signaler de nouveaux désordres et lui demander d’intervenir,
— Le 15 juillet et le 31 juillet 2024, des commissaires de justice ont dressé des procès-verbaux dans lesquels ils constatent les désordres évoqués.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 lors de laquelle la SAS 1317 NOTAIRES, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL INEXTEL n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire était mise en délibéré au 24 décembre 2024.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SAS 1317 NOTAIRES justifie, par la production du devis n°D-220005 réalisé par la société INEXTEL le 19 avril 2022, des factures, du constat amiable de dégât des eaux du 21 aout 2023, des courriels entre la société INEXTEL et son assureur, de la facture F2308-00604 de la société 2F PLOMBERIE du 29 aout 2023, des procès-verbaux de constat des 15 et 31 juillet 2024, des preuves des virements bancaires de la société 1317 NOTAIRES à la société INEXTEL, de la lettre recommandée avec accusé de réception du 04 septembre 2023, de l’ensemble des échanges entre les parties et des photographies, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS 1317 NOTAIRES, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 9]
Expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— Se rendre sur les lieux du bien situé [Adresse 4],
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner l’installation du réseau de climatisation effectuée par la SARL INEXTEL,
— Dire si le matériel livré est conforme à celui commandé,
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le bien litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— En détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Dire si les travaux réalisés par la SARL INEXTEL ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— Décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— Evaluer les troubles de jouissance subis,
— Donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES sis [Adresse 6] à [Localité 8], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS 1317 NOTAIRES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS 1317 NOTAIRES ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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