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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 févr. 2026, n° 25/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 25/00926 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JPZ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à Me Sara BELDENT
Me Julian COAT
Me Camille JANSSENS
la SCP RUMEAU
l’ASSOCIATION SOLWOS AVOCATS
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. LBC FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-Olivier LAMBERT de l’ASSOCIATION SOLWOS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Sara BELDENT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
S.A. [E] SA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Camille JANSSENS, avocat plaidanr au barreau de BORDEAUX, Me Julian COAT, avocat postulant au barreau de PARIS
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 22 avril 2025, Monsieur [S] [B] a fait assigner la SAS LBC FRANCE et la société [E] SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner une expertise pour décrire les procédures de sécurité mises en place par la BON COIN pour le contrôle de ses annonceurs et de la procédure de paiement des transactions et décrire ses préjudices ;
— réserver les dépens.
Monsieur [T] expose qu’ayant décidé de se lancer dans une activité de chauffeur VTC, il a répondu à une annonce sur le site LE BON COIN concernant la vente d’un véhicule TESLA d’occasion pour le prix de 26 000 euros ; qu’après contact avec le vendeur par le biais de la messagerie interne du site, il a confirmé sa volonté d’acquérir et a procédé le 08 février 2024, avec l’accord de sa banque, au virement de la somme de 25 519,99 euros sur le compte séquestre sécurisé du site qui lui a indiqué que la somme serait protégée jusqu’à la vente avec possibilité d’annulation jusqu’au jour de celle-ci ; qu’à la demande du vendeur, il a renseigné le lien envoyé par celui-ci le 13 février 2024 ; qu’il a reçu un message du site l’invitant à donner au vendeur le dernier code reçu par SMS, ce qu’il a fait ; que les fonds ont été immédiatement débités ; que bien qu’ayant alerté aussitôt le site LE BON COIN, la demande de rappel de virement initiée le 14 février 2024 par la société [E] a été refusée par l’établissement bancaire du vendeur et n’a pas abouti ; que sa plainte pour escroquerie est restée sans suite ; qu’il est fondé à solliciter une mesure d’expertise pour rechercher et décrire les procédures de sécurité mises en place cocnernant le paiement des transactions, de dire si ces procédures sont adaptées et ont été respectées et si la demande de rappel de virement a bien été effectuée par le site LE BON COIN et par son partenaire financier la société [E], et les raisons pour lesquelles l’annulation du virement n’a pu être effectif.
Appelée à l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 05 janvier 2026
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, le 09 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et sollicite le débouté des défenderesses de toutes leurs demandes,
— la SAS LBC FRANCE, le 27 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles elle demande
— à titre principal, le débouté de M. [B] de toutes ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— que la mission de l’expert soit strictement encadrée et limitée aux seuls éléments strictement nécessaires à la résolution du litige, à l’exclusion de tout accès aux dispositifs internes de sécurité, avec placement sous séquestre des pièces recueillies, accès au rapport limité au seul juge et communication restreinte du rapport aux seuls extraits n’exposant pas le secret des affaires, ainsi qu’obligation stricte de confidentialité pour toute personne accédant aux informations ;
— que le demandeur prenne à sa charge l’intégralité des frais et avances liés à l’expertise ;
— en tout état de cause, qu’il soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Elle expose qu’elle offre la possibilité à ses utilisateurs de bénéficier d’un service de paiement sécurisé pour les transactions portant notamment sur les véhicules, qui permet à l’acheteur de payer en ligne la somme convenue, qui est conservée sur un compte séquestre géré par son prestataire de services de paiement [E] SA, et débloquée au profit du vendeur uniquement lorsque l’acheteur a confirmé la réception et la conformité du bien ; que le fonctionnement de ce service est encadré et expliqué par l’article 4 des conditions générales d’utilisation du site ; que c’est seulement à réception du bien que l’acheteur doit cliquer sur “payer” pour débloquer les fonds, cette action étant définitive et rendant le virement irrévocable ; qu’il met en outre à la disposition de ses utilisateurs de nombreuses ressources pour prévenir les comportements frauduleux (rubrique dédiée, fiches thématiques, mises en garde, avertissements clairs, centre d’aide) et plus précisément une page intitulée “acheteur : les étapes d’un achat avec le paiement sécurisé pour les véhicules d’occasion” expliquant le processus étape par étape ; qu’en l’espèce, le demandeur, après avoir obtenu un prêt bancaire, a procédé à un virement vers le compte séquestre opéré par [E] conformément aux modalités contractuelles ; qu’il a confirmé la réception des fonds et rappelé que les sommes versées demeureraient bloquées jusqu’à la validation finale de la transaction ; que le vendeur a contacté le demandeur par téléphone, mode de communication expressément déconseillé par les CGU que M. [B] a cependant imprudemment accepté avant de saisir ses identifiants de connexion et son mot de passe sur une interface frauduleuse imitant celle du site, ce qui a permis au vendeur de lui envoyer un message émis depuis son propre compte l’invitant à lui communiquer un code par SMS, ce qu’il a fait ; que ce comportement caractérise un manquement manifeste à la vigilance attendue de tout utilisateur informé ; que son service client a demandé dès le 14 février 2024 à son prestataire de rappeler les fonds, ce que [E] SA a confirmé avoir fait dans les heures suivantes ; qu’elle a fait tout son possible pour réparer l’erreur de M. [B] ; que le demande d’expertise ne repose sur aucun motif légitime ; que sa responsabilité, en qualité de simple hébergeur et tiers à la transaction, ne peut être engagée dès lors que les faits à l’origine de la fraude se sont déroulés en dehors de sa plateforme ; que le préjudice du demandeur, qui n’a pas respecté les règles de prudence élémentaires rappelées de façon expresse par la plateforme, résulte de son propre fait ; qu’il a ignoré les trois messages d’avertissement automatiques le mettant en garde contre les échanges téléphoniques ; que c’est seulement la communication volontaire par le demandeur de données confidentielles en dehors du cadre sécurisé prévu qui a permis le déblocage irrégulier des fonds du compte séquestre ; que le compte séquestre mis en place par la plateforme, opéré par un prestataire tiers agréé, offre un niveau de sécurité conforme aux standards de la directive UE 2015/2366 relative aux services de paiement ; qu’en tout état de cause, l’expertise n’apporterait aucune solution au litige dont l’enjeu porte non pas sur une faille du système de sécurité mais sur le non respect par le demandeur des conditions générales d’uitlisation du site ; enfin, que l’expertise contreviendrait au secret des affaires, les protocoles techniques, les mécanismes d’authentification, la gestion sécurisée du compte séquestre et les systèmes de notification interne mis en place constituant des éléments sensibles relevant d’informations stratégiques non accessibles au public ;
— la société [E] SA, le 27 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles elle demande
— à titre principal,
— de déclarer M. [B] irrecevable en sa demande d’expertise ;
— de le débouter de toutes ses demandes ;
— de dire n’y avoir lieu à référé ;
— à titre subsidiaire,
— de le déclarer mal fondé en sa demande d’expertise à son encontre ;
— de le débouter de toutes ses demandes ;
— de dire n’y avoir lieu à référé ;
— en tout état de cause, qu’il soit condamné à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Elle expose qu’elle fournit une solution de paiement en ligne destinée aux plateformes et aux places de marchés opérant sur Internet ; que l’assignation n’articule aucun grief à son encontre susceptible de fonder une action au fond ; qu’en tout état de cause la mesure n’est fondée sur aucun motif légitime et n’est pas utile à la conservation ou à l’établissement de la preuve ; qu’elle justifie de ses démarches pour récupérer les fonds le 14 février 2024 ; que les raisons pour lesquelles l’annulation de l’ordre de virement n’a pas été effectif résultent clairement des pièces qu’elle produit aux débats, dont il résulte qu’un virement, par principe, est irrévocable, et ne peut être annulé qu’avec l’acceptation du bénéficiaire du virement ; que la demande constitue une simple mesure exploratoire prohibée par l’article 145 du code de procédure civile ;
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il ressort de ces dispositions que pour être admise, la mesure d’expertise doit tendre à conserver ou établir des faits en vue d’une action au fond. Il est par ailleurs constant que le juge peut la refuser si elle apparaît inutile.
Les défenderesses, qui soutiennent que toute action au fond est manifestement vouée à l’échec, font par ailleurs valoir utilement que le demandeur dispose d’ores et déjà de pièces permettant de répondre aux questions qu’il souhaite soumettre à l’expert. [E] SA notamment justifie avoir sollicité l’annulation du virement, ce qui s’est avéré impossible compte tenu du refus du bénéficiaire. Quant aux procédures de sécurité mises en place par la BON COIN pour le contrôle de ses annonceurs et de la procédure de paiement des transactions, elles sont décrites précisément par les pièces produites par la société LBC FRANCE, notamment les conditions générales d’utilisation, et les motifs pour lesquels le demandeur a subi ce détournement sont d’ores et déjà établis, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise. Il apparaît en effet que la mission confiée à l’expert n’est pas de nature à permettre à M. [B] de recueillir des éléments déterminants à la solution du litige, alors que la seule question en jeu, celle de savoir si ces procédures de sécurité étaient suffisantes, relève de l’office du juge du fond.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [B] de sa demande d’expertise.
Les autres demandes
Le demandeur sera condamné, outre les dépens, à payer à chacune des défenderesses une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande d’expertise
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à la SAS LBC FRANCE et à la société [E] SA chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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