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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 19 déc. 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Décembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/00272 – N° Portalis DBWV-W-B7I-EZXO / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [U] / [R]
OBJET : DIVORCE – ART. 242 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] ([Localité 8])
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Arnaud HONNET, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDERESSE
Madame [S] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Christine BRAGANTINI, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 août 2024,
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [G] [U], le divorce de :
Madame [S], [T] [R]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME)
de nationalité Française,
et de
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] ([Localité 8])
de nationalité Française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 10] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » et « constater » formulées;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 09 mai 2023, date à laquelle ils ont cessé toute cohabitation et toute collaboration ;
RAPPELLE que Madame [S] [R] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à dire que Madame [S] [R] reprendra l’usage de son nom patronymique puisqu’elle n’en a jamais perdu l’usage ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [R] à verser à Monsieur [G] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme de 9.000 euros (neuf mille euros) sous forme d’une rente mensuelle d’un montant de 150 euros (cent cinquante euros) par mois durant 5 ans ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le dix de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE la rente sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette rente variera de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial X nouvel indice
contribution revalorisée = -------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DÉBOUTE Madame [S] [R] de sa demande tendant à condamner Monsieur [G] [U] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
Conséquences du divorce à l’égard de l’enfant majeure :
DÉCLARE Monsieur [G] [U] hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [P] [U] et le DISPENSE de payer une contribution financière mensuelle jusqu’à retour à meilleure situation ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
DÉBOUTE Madame [S] [R] de sa demande tendant à condamner Monsieur [G] [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 12], le 19 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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