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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 10 févr. 2025, n° 23/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Février 2025
RG N° RG 23/02330 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVTM / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [M] [X]
C /
[N] [G] épouse [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Myriam RENEVIER, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (SUISSE)
domicilié : chez Monsieur et Madame [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 86
DEFENDEUR :
Madame [N] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732
Expédition et exécutoire le :
à : Me Cécile KHENAFFOU, vestiaire : 86
Me Sylvain THOURET, vestiaire : 732
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 1er mars 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 juin 2023,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [S] [X] le divorce de :
[S] [M] [X], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] ( SUISSE),
et de
[N] [G], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9] ( GIRONDE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [N] [G] et de Monsieur [S] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er mars 2023 ;
RAPPELLE que les époux ne conservent pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [S] [X] et Madame [N] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [S] [X] et Madame [N] [G],
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [N] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à Madame [N] [G] la somme de 750 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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