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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 juin 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00720 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAIU
(fait suite à la minute 25/166 du 04 mars 2025 enregistrée sous le n°RG 24/831)
[L] [A], [V] , [T], [Y] [N], [X] [S]
C/
[G] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
SUR DEMANDE DE RECTIFICATION D’ERREURS MATERIELLES
DEMANDEURS
Mme [L] [A]
304 avenue Adolphe Alphand
301 collines de Malbosc
34080 MONTPELLIER
Mme [V] , [T], [Y] [N]
née le 24 Septembre 2004 à ARLES (BOUCHES-DU-RHONE)
850 avenue Justin Bec
34680 ST GEORGES D’ ORQUES
M. [X] [S]
né le 12 Juin 1995 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
850 avenue Justin Bec
34680 ST GEORGES D’ ORQUES
tous trois représentés par Me Abdou Khadir DIBA, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M. [G] [K]
1 rue Léon Bernard
BP 7
93160 NOISY LE GRAND
représenté par Me Mélanie BARGETON, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
SANS DÉBAT
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Juin 2025 en vertu des articles 450 alinéa 2 et 462 du code de procédure civile.
***
Vu le jugement rendu par le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 4 mars 2025 sous le numéro de minute 166 du 04 mars 2025 enregistrée sous le n°RG 24/831 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Maître [P] par courrier reçu au greffe le
05 mai 2025, indiquant notamment ce qui suit :
« […]Une erreur s’est glissée sur le calcul des arriérés de loyers dus par les requérants.
En effet, dans ce jugement, ils ont été condamnés au paiement des loyers de juin 2023 à septembre 2023, après déduction de leur dépot de garantie de 625 €.
Dans ce jugement, il est mentionné que le total est de 4 316,59 €.
Or, d’après ce jugement ils ne doivent régler que les loyers de juin 2023 a septembre 2023.
Soit quatre (4) mois de loyers.
Le total est donc de : 625 X 4 = 2 500 € – 625 € (dépôt de garantie).
Soit un restant de : 1 875 €.
ll y a donc lieu à rectification de ce jugement en ce qu’il doit mentionner que Madame [L] [A], Madame [N] [V] et Monsieur [S] [X] sont condamnés à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 1 875 € au (titre) des arriérés locatifs, assorti des intéréts au taux légal à compter de la présente décision."
Vu la transmission de cette requête à la partie adverse en vue de recueillir ses observations avant le 30 mai 2025 ;
Vu notre saisine d’office en date du 9 mai 2025 en vue de la rectification du nom de l’avocat de Monsieur [G] [K] dans le chapeau de la décision, indiquant par erreur Maître Cécile BARGETON, avocat au barreau de NIMES au lieu de Maître Mélanie BARGETON, avocat au barreau de NIMES
Vu les observations de Maître Mélanie BARGETON reçues par courriel du 28 mai 2025 qui conclut de la manière suivante :
« REJETER la demande en rectification d’erreur matérielle déposée par Madame [L] [A], Madame [V] [N] et Monsieur [X] [S],
PRECISER que les demandeurs a l’instance principale seront en sus condamnés à payer à la SARL [K] la somme de 2 870,60 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour les mois d’octobre 2023 au 7 février 2024, date de remise des clés.
ORDONNER la mention de la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié" ;
Vu l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose que :
“Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
En l’espèce, la partie demanderesse rapporte la preuve d’un préavis de départ en juin 2023. En outre ils produisent un nouveau bail et une quittance de loyer.
En conséquence, la partie demanderesse n’était redevable que des loyers jusqu’au mois de septembre 2023.
Or la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve des paiements du loyer jusqu’au mois de septembre 2023 et il convient de faire déduction du dépôt de garantie de 625 euros.
Il en résulte que la somme restant due est de 4316,59 euros.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de rectification d’erreur matérielle telle que sollicitée par Maître [P] relative au quantum.
Concernant le nom de l’avocat, la note d’audience du 02 juillet 2024 portaint la mention manuscrite du nom de Me [I], sans préciser de prénom ;
Que par la suite, le nom de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES est apparu dans le logiciel et sur les notes des audiences suivantes ;
Que la première page de la décision du 04 mars 2024 indique par erreur :
« Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
Qu’il convient donc de rectifier cette erreur et de lire à la place Maître Mélanie BARGETON, avocat au barreau de NIMES".
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement, et par application de l’article 462 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de rectification d’erreur matérielle telle que sollicitée par Maître [P] relative au quantum concernant le jugement rendu le 04 mars 2025 sous le numéro de minute 166 (n°RG 24/831 );
RECTIFIE ledit jugement en ce qu’il convient de lire dans le chapeau :
« DEFENDEUR
M. [G] [K]
1 rue Léon Bernard
BP 7
93160 NOISY LE GRAND
représenté par Me Mélanie BARGETON, avocat au barreau de NIMES"
au lieu de
« DEFENDEUR
M. [G] [K]
1 rue Léon Bernard
BP 7
93160 NOISY LE GRAND
représenté par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES" ;
Le reste de la décision restant inchangé ;
DIT que la présente décision sera annexée à la minute 166 et aux expéditions du jugement rendu le 04 mars 2025 sous le numéro RG n° 24/831 ;
ORDONNE qu’il soit fait mention de la rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Fait, à NIMES, les mêmes jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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