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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 20 mars 2025, n° 24/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— --------------------
MINUTE N° : 25/167
DU : 20 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/02015 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFH4
[16]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [P] [U] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Anastasia LANGLOIS-BLANQUART, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [M] [T] [A]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Sandra BONNET, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 décembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 février 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 20 mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu la requête conjointe reçue le 11 juin 2024,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 3 juin 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [L] [M] [T] [A]
né le [Date naissance 5] 1970, à [Localité 10] (59),
et
Mme [Z] [P] [U] [O]
née le [Date naissance 4] 1972, à [Localité 14] (59),
mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 17] (59) ;
— ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mars 2024 ;
— REJETTE la demande tendant à constater l’accord des époux pour verser une contribution alimentaire à leur fils [T] [A] à hauteur de 150 euros par mois chacun ;
— LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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