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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 17 juil. 2024, n° 23/03027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 17 Juillet 2024
Dossier N° RG 23/03027 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JZ52
Minute n° : 2024/384
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [K] [N] [X]
JUGEMENT DU 17 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Stéphanie STAINIER
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL TGE
Expédition à Me Karine SABBAH
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [N] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 9 septembre 2015, le Tribunal Correctionnel de Marseille a condamné monsieur [K] [N] [X] à la peine de six mois d’emprisonnement assortie du sursis simple, pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 15 juillet 2015.
Sur l’action civile de madame [U] [R], la constitution de partie civile a été déclarée recevable et une expertise a été ordonnée. Le rapport a été déposé le 15 juin 2020.
Par décision du 14 novembre 2022, la commission d’ Indemnisation a alloué à madame [U] [R] une indemnité de 16.705 euros en réparation de son entier préjudice corporel outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a versé la somme de 17.205 euros et a tenté d’en obtenir amiablement le remboursement à monsieur [N] [X], en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a assigné monsieur [K] [N] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan aux fins de paiement.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 18 décembre 2023, il demande de:
— DEBOUTER Monsieur [K] [N] [X] de sa demande de réduction, dans ses rapports avec le FONDS DE GARANTIE, des indemnités allouées par la Commission d’Indemnisation à la victime du fait de ses violences.
— DEBOUTER Monsieur [K] [N] [X] de ses demandes de délais de paiement et de déboutement du FONDS DE GARANTIE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et de ses dépens, qui ne sont fondées ni en fait, ni en droit.
— DEBOUTER Monsieur [K] [N] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [K] [N] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Madame [U] [R], la somme de 17.205 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 19 avril 2023 valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code Civil.
— CONDAMNER Monsieur [K] [N] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son action subrogatoire, soulignant que la procédure devant la CIVI ne prévoit pas la présence de l’auteur de l’infraction. Il réfute toute diminution du quantum, soutenant que les sommes allouées correspondent à la jurisprudence habituelle en la matière et aux données du dossier, notamment résultant de l’expertise. Il ajoute pour les frais irrépétibles que l’instance devant la CIVI est la conséquence des coups dont il est l’auteur et ne peuvent rester à la charge de la solidarité nationale. Il s’oppose à tout délai d’une part en raison de son statut institué au bénéfice des victimes et d’autre part en raison de l’existence d’un bien immobilier dans le patrimoine du défendeur et des ressources telles qu’elles ressortent de son avis fiscal.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 12 décembre 2023, monsieur [N] [X] demande de:
— DEBOUTER le Fonds de Garantie de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— RAMENER la somme versée par le Fonds de Garantie à Madame [R], à de plus
justes proportions
FIXER la dette de la façon suivante :
I-POSTES DE PREJUDICE SOUMIS AU RECOURS DES TIERS PAYEURS :
Frais médicaux et Hospitalisation
— Débours CPCAM et Mutuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .POUR MEMOIRE
II-POSTES DE PREJUDICEPERSONNELS :
1/ PREJUDICE A CARACTERE TEMPORAIRE (avant conso1idation):
DFT/Déficit Fonctionnel Temporaire
GTP 33 % du 15 Juillet 2015 au 15 Août 2015 ……………………………….. 265,00 €
GTP 25% du 16 Août 2015 au 15 Octobre 2015 ……………………………. .. 385,00 €
GTP 10% du 16 Octobre 2015 au 15 Janvier 2017 ………………………….. . 1.145,00 €
— Souffrances endurées 2,5/7 …………………………………………………. .. 3.500,00 €
SOUS-TOTAL ; 5.295.00 €
2/ PREJUDICES A CARACTERE PERMANENT (après consolidation) I
— DFP/Déficit Permanent ou AIPP de 3 % à 1.400 € le point : ………………. .. 4.200 ,00 €
— Préjudice Esthétique Temporaire 2/7 : ………………………………. 500,00 €
— Préjudice Esthétique Défmitif 1/7 : …………………………………….1.000,00 €
SOUS-TOTAL: 5.700,00 €
TOTAL : 10.995,00 €
— ACCORDER à Monsieur [N] -[X] les plus larges délais de paiement pour qu’i1 puisse s’acquitter de sa dette
— DIRE que les sommes soumises à échéances porteront intérêt à un taux réduit ne pouvant être inférieur au taux légal
— DEBOUTER le Fonds de Garantie de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance
— DIRE que chacune des parties prendre à sa charge les frais de la présente procédure
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les sommes allouées sont disproportionnées et ne correspondent pas au barème de la jurisprudence, sur l’ensemble des postes. Il souligne l’état antérieur de la victime qui n’a pas été dissimulé à l’expert. Il dénie devoir supporter la somme au titre des frais irrépétibles d’une procédure à laquelle il n’était pas partie. Sur les délais de paiement, il met en avant qu’il s’est retrouvé devant le fait accompli près de 8 ans après les faits, et alors qu’il a de très faibles revenus, étant au chômage, sans logement fixe, le bien immobilier étant en indivision avec son ex-femme.
Par ordonnance en date du 27 février 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 7 mai 2024 puis au 14 mai 2024.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Les indemnisations sont contestées sur certains postes. Il convient de les reprendre :
* Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
Le quantum de 1.600 euros au titre de l’assistance médicale à expertise n’a pas été contesté. Il est retenu.
* Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire
Selon le rapport d’expertise, madame [R] a eu cinq points de sutures aux urgences de l’hôpital, soins locaux, traitements médicamenteux symptomatiques, examen cardiologique. Ces lésions et soins ont entraîné une gêne temporaire temporaire de 33% pendant 32 jours, de 25% pendant 61 jours et 10% pendant 458 jours.
LA CIVI a retenu la base de 25 euros par jour, qui sera conservé, celui-ci étant inférieur à la jurisprudence du présent tribunal.
Les souffrances endurées
D’après le rapport d’expertise, madame [R] a eu un stress post traumatique et des soins. Il résulte de ces éléments et de la nature des lésions subies, des souffrances évaluées à 2,5 sur une échelle de 0 à 7. La CIVI a retenu une indemnisation à hauteur de 5.000 euros. Au regard de la durée des souffrances (18 mois), la quantum apparaît cohérent et sera retenu.
Le préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu un préjudice évalué à 2/7 pendant 2 mois en raison de la plaie faciale, des hématomes diffus sur les bras, des membres inférieurs. L’évaluation à hauteur de 1.000 euros est cohérente avec la localisation de la plaie, s’agissant d’une plaie au visage qui ne peut être dissimulée et qui ravive dans le regards des autres le souvenir de l’événement traumatique.
* Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Le déficit fonctionnel permanent
Monsieur [N] [X] soutient que l’état antérieur n’est pas mentionné. S’il est vrai qu’elle ne fait pas état d’une tentative de suicide en 2013 et d’une hospitalisation, il convient de relever deux points: le premier est que monsieur [N] [X] ne justifie absolument pas de l’existence de cet état antérieur allégué. Le second tient au fait que l’expert mentionne qu’au moment des faits, s’il existait une fragilité, il n’y avait pas d’ “état psychique antérieur bruyant, médicalement constaté et traité”.
Dés lors le quantum retenu par l’expert sera validé à savoir 3%.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (38), le prix du point fixé à 1.770 euros est conforme à la jurisprudence actuelle.
Par conséquent, la somme de 5.310 euros est conforme et sera retenu.
Le préjudice esthétique permanent
D’après l’expertise, il subsiste des lésions consistant en la persistance de la cicatrice de 3cm palpébro-jugale gauche (c’est à dire sur la paupière et la joue). Il résulte de ces séquelles un préjudice esthétique qui peut être évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7. S’agissant d’une cicatrice sur le visage, chez une femme de moins quarante ans au jour de la consolidation, la somme de 2.000 euros apparaît adéquate.
* Sur les frais irrépétibles :
Si l’indemnité au titre des frais irrépétibles allouée n’entre pas dans le champ de l’action récursoire au titre de l’article 706-11 du code de procédure pénale, il convient de relever qu’ainsi que le souligne le FGTI, la procédure devant la CIVI est en lien direct avec l’infraction pénale dont est responsable monsieur [N] [X].
Le Fonds de Garantie subit ainsi un préjudice en lien avec cette faute pénale.
Dés lors, le montant sera retenu.
En conséquence de ce qui précède, monsieur [N] [X] sera condamné à verser la somme de 17.205 euros.
Sur les délais :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la situation de monsieur [N] [X] apparaît légèrement confuse. En effet, il ressort de l’avis d’imposition qu’il a perçu en 2022 des salaires à hauteur 10.368 euros, d’autres revenus imposables de 5.418 euros, des bénéfices non commerciaux de 5.269 euros. Or l’attestation de pôle emploi datée du 26 juin 2023 fait état d’indemnités journalières à compter du 26 mai 2022 en raison de la fin du contrat de travail du 28 octobre 2019, ce qui rend la lecture de la situation de monsieur [N] [X] difficile. Il justifie d’un prêt à rembourser sur encore 228 échéances de 209,98 euros, une pension alimentaire de 390 euros. Il serait hébergé par sa soeur et est inscrit à une formation d’aide-soignant.
Sa proposition initiale de verser 70 euros par mois supposait un remboursement sur plus de vingt ans ce qui est manifestement trop long. Le remboursement dans les délais de l’article précité supposerait une échéance de 716,87 euros qui apparaît manifestement impossible. Le bien immobilier acquis en indivision avec son ex compagne n’a jamais été vendu alors que cela lui permettrait d’assainir sa situation financière et il ne fait pas état de tentatives amiables pour une cession qui aurait pu justifier un délai.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délai.
Sur les demandes accessoires :
Débouté au principal, monsieur [N] [X] sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à verser une indemnité au FGTI au titre de l’article 700 qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal,
Condamne monsieur [K] [N] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 17.205 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2023
Rejette la demande de délai
Condamne monsieur [K] [N] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne monsieur [K] [N] [X] aux dépens
ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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