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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 9 oct. 2025, n° 23/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 09 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 23/02175 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3D2W
AFFAIRE : M. [B] [O] [Z] (Me Laurent BARTOLOMEI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O] [Z]
né le 12 Juin 1983 à [Localité 3] (COMORES)
domicilié chez Mme [X] [M], [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent BARTOLOMEI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
PARTIE JOINTE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [O] [Z], se disant né le 12 juin 1983 à [Localité 3] (Comores) a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française en application de l’article 18 du code civil.
Le 9 novembre 2004 le greffier en chef du tribunal d’Asnières sur Seine a refusé la délivrance de ce certificat, au motif que l’acte de naissance produit est apocryphe.
Le 30 novembre 2022 il a sollicité la délivrance d’un nouveau certificat, qui lui a été refusée par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 27 décembre 2022, au motif qu’une précédente demande de certificat de nationalité avait déjà été rejetée.
Par requête déposée le 17 février 2023 monsieur [O] [Z] a contesté cette décision.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 18 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2024 monsieur [O] [Z] demande au tribunal de dire qu’il est français par filiation paternelle, d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes il fait valoir qu’il n’a jamais reçu la notification de la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité en 2004, le procès-verbal ayant été signé par son père alors que lui-même était aux Comores, qu’aucun texte n’interdit de solliciter la délivrance d’un certificat après un premier refus, que son père [T] [O] [Z] est français comme étant titulaire d’un certificat de nationalité française du 3 mars 1997 et d’une carte d’identité française, par effet collectif alors que son propre père a souscrit une déclaration de nationalité française le 20 février 1978.
Sur son lien de filiation, [B] [O] [Z] expose avoir été reconnu par [T] [O] [Z] le 9 octobre 1996 pendant sa minorité, et sur son état-civil, il produit la copie de son acte de naissance comorien établi le 31 mars 2022 en vertu d’un jugement supplétif du 21 février 2022. Il indique que la copie de ce jugement a été délivrée par le même greffier que celui qui a tenu la plume à l’audience, que la requête a été communiquée au ministère public avant le prononcé du jugement de sorte qu’il ne viole pas l’ordre public international, que la loi comorienne n’impose pas la motivation du jugement, que l’heure de sa naissance était inconnue au moment où le jugement a été fait, que l’heure de l’établissement de l’acte n’est pas prescrite à peine de nullité. Il ajoute que la filiation doit être établie selon la loi française et non selon la loi comorienne dès lors que son père est français et que le lien de filiation a été établi en France.
Le procureur de la République a conclu le 24 décembre 2024 au rejet des demandes de monsieur [O] [Z] aux motifs que la copie du jugement supplétif d’acte de naissance du 21 février 2022 n’a pas été valablement légalisée en ce que la mention de la légalisation porte sur la signature du greffier d’audience, et que l’identité du greffier qui en a délivré la copie n’est pas établie. Il ajoute que la requête qui a donné lieu à ce jugement n’a pas été préalablement communiquée au parquet, et que ce jugement n’est pas motivé ce qui le rend contraire à l’ordre public international.
Le procureur de la République fait encore valoir qu’à l’appui de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité devant le tribunal d’instance d’Asnières, le demandeur avait produit une autre version de son acte de naissance. Si cet acte a été annulé par jugement du 31 janvier 2022 du tribunal de Moroni, il fait observer que la copie de ce jugement n’a pas été valablement légalisée puisque la mention de la légalisation ne porte pas sur la signature de la personne qui a délivrée la copie, laquelle n’est pas identifiée, et que le certificat de non appel n’est pas légalisé.
Il ajoute que l’acte de naissance produit en vertu du jugement supplétif ne mentionne pas l’heure de la naissance, ni celle d’établissement de l’acte contrairement aux exigences de la loi comorienne.
Sur la filiation il soutient qu’en vertu de l’article 311-14 du code civil, celle-ci doit être appréciée selon la loi comorienne (loi maternelle), et que la reconnaissance de paternité faite en France par un français ne peut avoir d’effet attributif de nationalité dès lors que l’état-civil du demandeur est incertain.
Sur la nationalité de [T] [O] [Z], il rappelle que le demandeur ne peut se prévaloir du certificat de nationalité délivrée à ce dernier, et qu’aucune pièce ne démontre qu’il était français avant le 31 décembre 1975, faute également de prouver sa filiation avec [O] [Z] né en 1943. Il ajoute que la copie de la déclaration de nationalité souscrite par [O] [Z] ne l’est que de façon tronquée et peu lisible.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 31-3 du code civil, « Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance. »
La demande de monsieur [O] [Z] tendant à ce que soit constatée sa nationalité française est donc irrecevable dans le cadre d’une instance en contestation de refus de délivrance d’un certificat ne nationalité, le tribunal n’ayant pour seul pouvoir de décider s’il y a lieu ou non à la délivrance de ce document.
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [B] [O] [Z] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon l’article 16 II de la loi du 23 mars 2019 et les articles 1, 2 et 4 décret du 10 novembre 2020 en vigueur entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec les Comores afin de dispenser ce pays de telles formalités.
La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi.
Les seules autorités habilités à y procéder demeurent le consul de France aux Comores ou celui des Comores en France.
Monsieur [O] [Z] produit un jugement supplétif de naissance en date du 21 février 2022 rendu par le tribunal de cadi de Mitsamiouli. Sur ce formulaire pré-imprimé il est indiqué que ce jugement a été rendu « vu la communication du dossier au ministère public » et « vu les conclusions du procureur de la République », ce qui signifie que le principe du contradictoire a été respecté. En outre ce jugement est motivé par référence aux textes de la loi comorienne applicable et par l’audition des témoins. Il n’est donc pas contraire à l’ordre public international.
En revanche il est indiqué que, si le jugement a été rendu en audience publique le 21 février 2022, la copie produite aux débats a été signée par le greffier qui a tenu la plume à l’audience le 5 juillet 2022, et qu’un timbre « copie conforme délivrée le 13 juillet 2022 » a été apposé en haut du document sans signature, et sans indication du nom ou de la qualité de celui qui a attesté de la conformité de cette copie à la minute.
Cette pièce, qui n’est donc pas d’une expédition conforme du jugement, est dénuée de valeur probante. Il convient en outre de relever qu’elle est affectée de plusieurs fautes d’orthographe, y compris sur les mentions pré-imprimées, ce qui rend d’autant plus douteuse son authenticité.
La légalisation portée au dos de ce document porte donc sur la signature du greffier d’audience, et non sur celle de celui qui en a délivré copie. Elle n’est donc pas régulière au sens des dispositions précitées. Ce document ne peut donc avoir aucun effet en France.
Le demandeur produit également son acte de naissance, en original, revêtu des mentions de la légalisation de l’officier de l’état-civil qui en a délivré la copie par le conseiller chargé des affaires consulaires de l’ambassade des Comores en France, apposées le 16 août 2022.
Contrairement aux exigences de l’article 16 la loi comorienne du 15 mai 1984 cet acte, dressé le 31 mars 2022, ne porte pas mention de l’heure à laquelle il a été établi.
Ayant été dressé au vu d’un jugement donc l’authenticité et la valeur probante ne sont pas démontrées, cet acte de naissance ne peut faire foi de l’état-civil de monsieur [O] [Z].
Monsieur [O] [Z] produit également une expédition certifiée conforme du jugement du tribunal de première instance de Moroni en date du 31 janvier 2022 annulant son précédent acte de naissance. Cette pièce a été légalisée par l’ambassadeur des Comores en France le 3 octobre 2024, dans des conditions conformes au décret du 7 février 2024.
Toutefois le certificat de non-appel de ce jugement, daté du 10 octobre 2024, n’est pas légalisé. La preuve n’est donc pas rapportée que ce jugement d’annulation est définitif. En outre il sera constaté que le jugement supplétif du 21 février 2022 a été rendu alors que le jugement d’annulation n’était pas définitif.
Monsieur [O] [Z] ne rapporte donc pas la preuve d’un état-civil certain.
Par ailleurs, il apparaît au vu des actes produits que monsieur [O] [Z] est né aux Comores d’une mère, madame [R] [V], elle-même née aux Comores en 1949.
Conformément à l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant. En l’absence de démonstration que madame [V] serait d’une autre nationalité, il sera fait application de la loi comorienne pour établir la filiation de monsieur [O] [Z].
Selon l’article 100 du code de la famille comorien, « La filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père et ne produit, d’une façon générale aucun des effets prévus à l’article 99 ci-dessus. »
L’article 102 du même code ajoute que « Les modes de preuve admis pour l’établissement de la filiation sont :
a) la présomption de paternité ;
b) l’aveu du père et le témoignage de deux personnes établissant que l’enfant est bien le fils de l’homme et qu’il est né des rapports conjugaux du couple ;
c) les données acquises de la science. »
Monsieur [O] [Z] ne produit pas l’acte de mariage de ses parents, ni l’aveu du père fait conformément à ces dispositions, ni « les données acquises de la science ». Sa filiation avec [T] [O] [Z] n’est donc pas démontrée, nonobstant la reconnaissance dont il a fait l’objet devant les autorités françaises, laquelle ne peut donc avoir d’effet en matière de nationalité.
Monsieur [B] [O] [Z] sera donc débouté de ses demandes.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens en totalité, qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 42 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [B] [O] [Z], se disant né le 12 juin 1983 à [Localité 3] (Comores) de ses demandes, et dit n’y avoir lieu de lui délivrer un certificat de nationalité française ;
Condamne monsieur [B] [O] [Z] aux dépens, qui seront en totalité recouvrés conformément aux dispositions des articles 42 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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