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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 22 avr. 2026, n° 25/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/02015 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T75X
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
à l’audience publique du 07 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 11 mars 2026, puis prorogé au 22 avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Association LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 93 et Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION – Avocats & Conseils, avocats au barreau de Strasbourg, avocats plaidant.
DÉFENDEUR
M. [L] [Q],
Né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (81)
demeurant CHEZ MME [E] – [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Q] a signé électroniquement le 18 mai 2022 un contrat portant sur deux prêts immobiliers, n°10278 02202 00021129702 d’un montant de 20 000 euros et n°10278 02202 00021129703 d’un montant de 118 500 euros auprès de la Caisse de crédit mutuel Colomiers.
Dans ce cadre, l’association coopérative Cautionnement mutuel de l’habitat (ci-après dénommée l'« Association CMH ») s’est portée caution pour les deux prêts pour un montant total de 138 500 euros, en contrepartie d’une promesse d’hypothèque selon contrat signé par M. [Q] le 27 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2025, dont le pli a été avisé mais non réclamé, l’Association CMH, exposant avoir été amenée à rembourser l’intégralité du solde de la créance du prêteur, a mis en demeure M. [Q] de lui payer la somme de 132 896,18 euros.
Par assignation signifiée le 30 avril 2025 constituant ses uniques écritures, l’Association CMH demande au tribunal de bien vouloir :
— déclarer sa demande régulière, recevable et bien fondée ;
— condamner M. [Q] à lui payer la somme de 132 896,18 euros au titre du remboursement du solde des prêts retracés en compte n°10278 02202 00021129702 et n°10278 02202 00021129703, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 10 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement ;
— condamner M. [Q] à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Q] à payer les entiers frais et dépens de la procédure ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’Association CMH soutient que :
— la Caisse de crédit mutuel Colomiers a prononcé la déchéance du terme du prêt et activé la garantie de la caution ;
— elle a réglé les échéances impayées et le capital restant dû après déchéance du terme ;
— elle exerce son recours personnel fondé sur l’article 2308 du code civil;
— en application des stipulations du contrat de prêt et de celui portant sur le cautionnement, lui sont dus des intérêts au taux conventionnel à compter du 10 janvier 2025 jusqu’à complet paiement.
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Malgré l’envoi d’une lettre par le greffe le 19 mai 2025 rappelant les dispositions de l’article 471 du code de procédure civile, M. [Q] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2026.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 11 mars 2026, prorogé au 22 avril 2026.
MOTIFS
L’article 2308 du code civil " La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ".
Il résulte des pièces produites par l’Association CMH que :
— par LRAR en date du 12 novembre 2024, le Crédit mutuel a notifié à M. [Q] la résiliation du contrat portant sur les prêts n°10278 02202 00021129702 et n°10278 02202 00021129703 et a mis ce dernier en demeure de payer la somme de 141 845,08 euros avant le 12 décembre 2024 ;
— l’Association CMH dont la garantie a été actionnée par la Caisse de crédit mutuel Colomiers a réglé la somme de 132 896,18 euros selon quittance subrogative en date du 10 janvier 2025.
Dès lors, l’Association CMH, qui a payé, est fondée à exercer son recours personnel contre le débiteur, M. [Q], sans que puissent lui être opposés les moyens invocables devant le créancier principal.
Partant, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de M. [Q] au paiement de la somme de 132 896,18 euros à la l’Association CMH.
Sur les intérêts au taux conventionnel :
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 2309 du même code « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Au sein de la demande de cautionnement signée 27 avril 2022 et du contrat portant sur les prêts n°10278 02202 00021129702 et n°10278 02202 00021129703 (pièces n°1 et n°2 de la partie demanderesse), il est stipulé : " Mise en jeu de la caution :
Dans l’éventualité où l’organisme prêteur, en raison du non-respect des obligations découlant du contrat de prêt, serait amené à appeler le CMH en garantie et à lui demander de se substituer à moi (nous) dans le remboursement du prêt, et ceci dans quelque proportion que ce soit, je (nous) prends (prenons) l’engagement de rembourser au CMH les sommes avancées pour mon (notre) compte, avec leurs intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, ainsi que les frais qui lui seraient occasionnés par son intervention, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable de payer ".
L’article 17 du contrat portant sur les prêts n°10278 02202 00021129702 et n°10278 02202 00021129703 stipule (p.12 de la pièce n°1 de la partie demanderesse) que " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur sera en droit, conformément à l’article L.313-50 du code de la consommation, d’appliquer une majoration du taux débiteur à hauteur de 3 (TROIS) points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
Si le prêteur décide d’exiger le remboursement immédiat du solde du crédit, l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que les intérêts échus et non réglés suivant l’article L.315-5 du code de la consommation. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, et conformément à l’article L.313-52 du même code, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toute avance ou règlement fait par le prêteur pour le compte de l’emprunteur, notamment pour cotisations et primes payées aux compagnies d’assurance, produira des intérêts au taux majoré indiqué ci-dessus. Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au taux prévu aux conditions particulières conformément à l’article 1343-2 du code civil […] ".
En l’espèce, des suites du paiement selon quittance subrogative du 10 janvier 2025, l’Association CMH est subrogée au créancier principal en application de l’article 1309 du code civil.
Ainsi, l’Association CMH en qualité de caution a droit aux intérêts de la somme dont elle s’est acquittée auprès du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Dès lors, elle peut opposer à M. [Q] les intérêts conventionnels convenus entre elle et l’emprunteur stipulés au sein de l’article 17 du contrat portant sur les prêts n°10278 02202 00021129702 et n°10278 02202 00021129703.
Partant, il sera fait droit à la demande de l’Association CMH de condamner M. [Q] au paiement d’intérêts au taux conventionnel sur la somme de 132 896,18 euros à compter de la mise en demeure en date du 10 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à l’Association CMH une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [Q], qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne M. [Q] à payer à l’Association CMH la somme de 132 896,18 euros au titre du remboursement du solde des prêts retracés en compte n°10278 02202 00021129702 et n°10278 02202 00021129703, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 10 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement ;
Condamne M. [Q] aux entiers dépens ;
Condamne M. [Q] à payer à l’Association CMH une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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