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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 23 janv. 2026, n° 22/07724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 22/07724 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVV4
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. HIGHFI représenté par la société HIGHNORMA, représentée elle-même par la société HIGHLANDERS AM GROUP situé [Adresse 7], BELGIQUE
C/
[V] [D], [P] [R] [I] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. HIGHFI représenté par la société HIGHNORMA, représentée elle-même par la société HIGHLANDERS AM GROUP
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D048
DEFENDEURS
Madame [V], [E], [A] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752
Monsieur [P] [R] [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Lise-honorine BORNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0958
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 28 mars 2019 le tribunal correctionnel de Nanterre a notamment condamné solidairement MM. [P] [L] et [T] [H], Mme [V] [D] et la société par actions simplifiée Highfi à payer à la société Crédit Agricole corporate et investment Bank les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice d’image et 111 800 en réparation de son préjudice financier. Ils ont en outre été condamnés chacun à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la cour d’appel de Versailles a confirmé cette décision et condamné en outre les parties à payer chacune la somme de 1 500 euros à la victime, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Evoquant un paiement de 90 445,47 euros à ce titre et se prévalant d’un recours récursoire contre deux des co-condamnés, la SAS Highfi représentée par la société Highnorma elle-même représentée par la société Highlanders AM Group a, par acte judiciaire du 28 juillet 2022, fait assigner Mme [V] [D] et M. [P] [L] aux fins de condamnation solidaire en paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 16 avril 2024, la SAS Highfi représentée par la société Highnorma elle-même représentée par la société de droit étranger Highlanders AM Group demande au tribunal de :
— prononcer la mise hors de cause des sociétés Highnorma et Highlanders group,
— condamner Mme [V] [D] solidairement avec M. [P] [L] à payer à la SAS Highfi la somme de 29 698,40 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [P] [L] à payer à la SAS Highfi la somme de 29 698,40 euros outre les intérêts de retard à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner M. [P] [L] et Mme [V] [D] à payer à la SAS Highfi la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement de l’article 1317 du code civil qu’elle a procédé au paiement de la dette en raison de son caractère solidaire et qu’elle est donc bien fondée à en demander le remboursement à proportion des parts de chacun.
Elle soutient que l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [V] [D] est inopérante, la représentation de la SAS Highfi par deux autres sociétés étant connue de celle-ci dès l’introduction de l’instance devant le juge des référés sans que la défenderesse n’émette de difficulté. Elle ajoute que contrairement à ce que cette dernière prétend, Mme [V] [D], qui n’apporte aucune preuve de ses dires, n’a pas seulement été condamnée en sa qualité d’ex épouse de M. [P] [L] mais en sa qualité de dirigeant de la société qui a bénéficié du pacte de corruption. En outre, elle fait valoir qu’il n’appartient pas au juge civil de revenir sur la condamnation de Mme [V] [D] qui est désormais définitive.
Elle soutient que la part contributive de chacun, en présence de quatre codébiteurs solidaires, est de 29 698,40 euros, outre les frais d’exécution, et indique avoir elle-même procédé au paiement de la somme de 90 245,47 euros tandis que la somme de 32 200 euros aurait été payée par M. [P] [L]. Elle conteste l’insolvabilité mise en avant par Mme [V] [D].
A titre subsidiaire, elle fait valoir que si le tribunal considère que Mme [V] [D] n’a commis aucune faute et qu’elle ne doit pas être tenue à remboursement, M. [P] [L] doit payer à proportion la part due par cette dernière.
De plus, elle souligne que si M. [P] [L] évoque un paiement, la seule copie écran de son compte CARPA n’est pas suffisante pour justifier dudit paiement puisque ne permettant pas d’identifier le nom de l’affaire et l’auteur du virement.
Enfin, elle expose que les demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sauraient être formées à l’encontre des sociétés Highnorma et Highlanders AM Group, ces dernières ne venant qu’en représentation de la SAS Highfi et n’étant de fait pas dans la cause en leur nom propre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, M. [P] [L] demande au tribunal de :
— débouter la SAS Highfi de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [V] [D] à verser à la SAS Highfi la somme de 29 648,40 euros sollicitée par la société Highfi,
En tout état de cause,
— débouter Mme [V] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Highfi à payer à M. [P] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose en application de l’article 1317 du code civil, justifier d’un paiement libératoire de 32 200 euros réalisé le 8 octobre 2020 correspondant au quart de la somme à laquelle il a été condamné solidairement ainsi qu’aux sommes dues au titre des condamnations sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il en conclut que la demanderesse ne dispose d’aucune action récursoire à son encontre.
Par ailleurs, il fait valoir que Mme [V] [D], qui ne justifie pas de l’insolvabilité qu’elle allègue, a reçu des indemnités de licenciement, a effectué diverses opérations immobilières au cours des dernières années ayant produit des plus-values et que son activité hôtelière est florissante, ce qui lui permet de procéder au paiement de sa dette.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 18 janvier 2023, Mme [V] [D] demande au tribunal de :
A titre principal et in limine litis,
— déclarer la société Highlanders AM Group et Highnorma irrecevables en leur action pour défaut de capacité et d’intérêt à agir,
Subsidiairement,
— la débouter purement et simplement de sa demande,
— relever Mme [V] [D] de tout paiement du fait de son insolvabilité et dire et juger que la condamnation in solidum qui a été payée n’a plus lieu d’être et que l’un des coobligés est seul responsable,
— condamner la société Highlanders AM Group, la société Highfi et la société Highnorma au paiement d’une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle met en avant, in limine litis sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, qu’il n’est pas aisé d’identifier la représentation en justice des sociétés mentionnées dans l’assignation ainsi que leur qualité à agir et que les sociétés Highnorma et Highlanders AM Group ne justifient d’aucun mandat de représentation.
Sur le fond, en application de l’article 1317 du code civil, elle fait valoir que la demanderesse ne justifie d’aucune créance de la concluante à son profit ou du montant de celle-ci. Elle souligne que le paiement d’un des coobligés à une condamnation solidaire libère les autres et qu’en cas d’insolvabilité de l’un, la dette doit se répartir entre les autres codébiteurs solvables en fonction de la gravité des fautes respectives commises par chacun dans le cadre d’une action récursoire.
Elle s’étonne dans ces conditions que M. [H], dirigeant de la SAS Highfi n’ait pas été appelé à la cause puisque ladite société est l’instigatrice du pacte de corruption et fait état de sa propre insolvabilité.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger », « relever », et « prononcer » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
1. Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il résulte de ces éléments que Mme [V] [D] est irrecevable à opposer une fin de non-recevoir à la demanderesse devant le tribunal pour défaut de capacité et d’intérêt à agir des sociétés Highlanders AM Group et Highnorma faute de l’avoir soulevée devant le juge de la mise en état.
2. Sur la demande principale en paiement
L’article 1317 du code civil dispose que les codébiteurs solidaires ne contribuent entre eux à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
Selon l’article 1353 du code précité, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [P] [L], Mme [V] [D], la SAS Highfi et M. [T] [H] ont été condamnés solidairement à payer à la SA Crédit Agricole corporate and investment bank les sommes de 5 000 euros et de 111 800 euros par jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Nanterre, décision confirmée par la cour d’appel de Versailles. Ils ont été en outre condamné chacun au paiement de frais de procédure en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Ainsi, la part de la dette s’élève à 29 200 euros pour chacun des condamnés, outre 3 000 euros de frais d’avocats chacun.
La demanderesse justifie avoir versé les 5 janvier et 28 avril 2021 la somme totale de 122 445,47 euros comprenant outre les frais d’avocat qu’elle devait au titre de l’article 475-1 précité, l’intégralité de la dette solidaire, les intérêts acquis, les frais de procédure et les émoluments auprès d’un commissaire de justice.
2.1. S’agissant de M. [P] [L]
M. [P] [L] produit la photographie d’un chèque adressé à la CARPA d’un montant de 32 200 euros daté du 8 octobre 2020 et une copie d’un compte CARPA de Maître [G] [U] faisant état d’un crédit à hauteur de 32 200 euros avec versement par chèque bancaire le 15 janvier 2021. De plus, il communique un échange de courriels entre avocats, le premier provenant de son conseil qui demande :
« Pourriez-vous me confirmer que le règlement de Monsieur [L] de 32 200 euros remis à l’encaissement le 15 janvier 2021 tel qu’indiqué sur le relevé CARPA joint a bien été (mots illisibles) l’arrêt rendu le 10 septembre 2020 ? "
Et le second du cabinet White and Case LLP " Nous vous confirmons que la somme de 32 200 euros, versée au nom de M. [L] par le biais d’un chèque CARPA, a bien été encaissée par notre Cliente ".
Il est indéniable que la copie du compte CARPA du conseil de M. [P] [L] ne mentionne aucun élément permettant précisément d’identifier l’émetteur du versement ou son destinataire. Pour autant, le montant du chèque émis par M. [P] [L] correspond précisément à celui relevé sur le compte CARPA de son avocat et qu’en outre, Mes Jean-Lou Salha et Arthur [E] Beral, avocats du cabinet White & Case LLP – qui, comme il ressort des jugement et arrêt rendus par les juridictions pénales sont les avocats de la victime – confirment que leur cliente a reçu la somme de 32 200 euros en lien avec la décision du 10 septembre 2020, date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles en l’espèce.
Ainsi, M. [P] [L] justifie avoir procédé au paiement de la part qui lui était due au titre des condamnations pénales. Il ne saurait dès lors être condamné au titre de la contribution à la dette.
2.2. S’agissant de Mme [V] [D]
L’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Mme [V] [D] ne conteste pas ne pas avoir procédé au paiement de la somme de 32 200 euros dont elle est redevable au titre de sa condamnation pénale.
Il convient de souligner en premier lieu qu’en vertu de l’autorité de chose jugée du pénal sur le civil, les décisions rendues par le juge pénal ne peuvent être remises en cause par le juge civil et ne peuvent en tout état de cause être remises en cause que par la voie de l’appel ou, le cas échéant, du pourvoi en cassation. Ainsi, Mme [V] [D] a été condamnée par les juridictions répressives et est redevable solidairement avec les autres accusés de la somme de 116 800 euros, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme [V] [D] soutient être insolvable.
Pour autant, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce ou aucun élément justificatif de quelque nature que ce soit à cet effet alors-même que la charge de la preuve repose sur elle.
Dès lors, elle sera condamnée à payer à la SAS Highfi la somme de 29 698,40 euros au titre de sa contribution à la dette, et comprenant, outre sa part du montant en principal, des frais de gestion et intérêts de retard.
En outre, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, date de l’assignation valant mise en demeure.
3. Sur les demandes accessoires
Mme [V] [D] succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [V] [D] sera par ailleurs condamnée à payer à la SAS Highfi la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, il convient de condamner la SAS Highfi à payer à M. [P] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter les plus amples demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir formée par Mme [V] [D] ;
Condamne Mme [V] [D] à payer à la société par actions simplifiée Highfi la somme de 29 698,40 euros, outre intérêts à taux légal à compter du 28 juillet 2022 ;
Condamne Mme [V] [D] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [V] [D] à verser à la société par actions simplifiée Highfi la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Highfi à verser à M. [P] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Elza BELLUNE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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