Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 17 mars 2026, n° 23/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 23/02103 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ESA7
Nature affaire : 71F
[O] [N]
[B] [N] épouse [R]
[F] [N] épouse [K]
[J] [N]
[A] [U]
[I] [E]
[Z] [N]
C/
LE GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE SAINT [H], pris en la personne de son liquidateur Me [V] [Y]
[X] [N] épouse [C]
[T] [N]
[L] [N]
[D] [W]
[S] [W]
[G] [W]
[M] [N]
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [O] [N]
11 Chemin des Ecureuils
1271 GIVRINS (SUISSE)
Madame [B] [N] épouse [R]
38 rue Lagrive
51100 REIMS
Madame [F] [N] épouse [K]
7 rue de Houdan
51370 SAINT BRICE COURCELLES
Monsieur [J] [N]
8 rue Lefèvre
51110 PÖMACLE
Madame [A] [U]
74 rue Etienne Dolé Appt B 346
94230 CACHAN
Madame [I] [E]
7 rue des Ormissets
51360 VAL DE VESLE
Monsieur [Z] [N]
29 boulevard de la Paix
51100 REIMS
représenté par Maître Nicolas SENS-SALIS de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Défendeurs à l’incident
Demandeurs au principal
ET :
LE GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE SAINT [H], pris en la personne de son liquidateur Me [V] [Y]
7 rue Pithou
10000 TROYES
représentée par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS
Demandeur à l’incident
Défendeur au principal
Madame [X] [N] épouse [C]
allée des Tilleuls
51110 LAVANNES
non représentée
Monsieur [T] [N]
57 route de Rethel
51110 ISLES SUR SUIPPE
non représenté
Monsieur [L] [N]
1 Chemin Maupinot
51110 POMACLE
non représenté
Monsieur [D] [W]
1 rue de Montigny
02210 LA CROIX SUR OURQ
non représentée
Madame [S] [W]
1 rue de Montigny
02210 LA CROIX SUR OURQ
non représentée
Madame [G] [W]
1 rue de Montigny
02210 LA CROIX SUR OURQ
non représentée
Monsieur [M] [N]
8 Chemin Pégomas
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
non représenté
Défendeurs à l’incident
Défendeurs au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries et de Céline LATINI, greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique régularisé en l’étude de Maître [Q], le 17 mai 1975, Monsieur et Madame [H] [P] [HE] ont, avec leurs sept enfants (Monsieur [T] [P], Monsieur [L] [P], Monsieur [M] [P], Madame [F] [P], Monsieur [O] [P], Madame [B] [P] et Madame [X] [P]), constitué le GFA SAINT-[H] pour une durée de 25 années, qui expirait le 17 mai 2000.
A la suite des décès de Madame [DY] [P] [HE] et de Monsieur [H] [P], survenus respectivement les 26 octobre 1992 et 7 février 2003, le capital social du GFA SAINT-[H], constitué de 1 940 parts, s’est trouvé ainsi réparti :
231 parts détenues en pleine propriété par :
— Monsieur [T] [P] : 86 parts
— Monsieur [L] [P] : 29 parts
— Monsieur [M] [P] : 29 parts
— Madame [F] [P] : 29 parts
— Monsieur [O] [P] : 29 parts
— Madame [B] [P] : 29 parts
— Madame [X] [P] : 29 parts
1709 parts détenues en indivision par les sept enfants.
Le GFA SAINT-[H] s’est trouvé dissous à compter du 17 mai 2005.
Par ordonnance de référé du 19 avril 2006, Maître [CJ] a été désigné en qualité de liquidateur du GFA.
Par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2007, il a été constaté la fin de la mission de Maître [CJ], en qualité de liquidateur du GFA SAINT-[H], et désigné Messieurs [M] et [O] [P] en qualité de liquidateurs bénévoles du GFA SAINT-[H].
Par ordonnance du 29 mai 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance de REIMS a nommé la SELARL CONTANT & [RM], devenue [RM] & [Y], en qualité de liquidateur du GFA SAINT-[H]
Enfin, par acte authentique régularisé le 12 avril 2022, Monsieur [L] [N] a fait donation en pleine propriété à Madame [S] [FC] de neuf parts sociales du GFA SAINT-[H] à Monsieur [D] [FC] de neuf parts sociales du GFA SAINT-[H] et à Madame [G] [FC] de neuf parts sociales du GFA SAINT-[H].
***
Par actes d’huissier en date des 21, 22, 28 et 30 juin 2023, les consorts [O], [B], [F], [J], [A], [I] et [BM] [P] ont fait assigner la SELARL [RM] & [Y] es qualité, et les consorts [M], [X], [T], [L] [N] et [D], [S], [G] [FC] devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de :
— Annuler le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du GFA SAINT-[H] en date du 20 avril 2023 ;
— Annuler à titre subsidiaire, la septième résolution du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 avril 2023, ayant pris acte de la poursuite de la mission de la SELARL [RM] & [Y] en qualité de liquidateur amiable ;
— Condamner en tous les cas, la SELARL [RM] & [Y] à payer aux requérants la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique en date du 30 avril 2025, les demandeurs ont complété leurs prétentions et demandé pour la première fois que la juridiction de Céans annule également le procès-verbal et l’assemblée générale ordinaire du GFA SAINT [H] en date du 31 mars 2022.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 25 novembre 2025, le GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE SAINT [H], pris en la personne de son liquidateur, Maître [Y], demande au Juge de la mise en état, de :
— Juger les demandeurs irrecevables en leur demande d’annulation du PV et de l’assemblée générale du 31 mars 2022 ;
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes d’annulation du procès-verbal et de l’assemblée générale du 31 mars 2022 ;
— Condamner in solidum les demandeurs à lui payer une somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les demandeurs n’ont pas conclu sur l’incident.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 10 février 2026. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes additionnelles
Le GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE SAINT [H], pris en la personne de son liquidateur, Maître [Y], conclut à l’irrecevabilité des demandeurs en leurs demandes additionnelles du fait de la prescription.
L’article 789 6° du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au soutien de ses prétentions, le GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE SAINT [H] fait valoir que par application de l’article 1844-14 du Code civil, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; qu’en outre les demandes d’annulation du PV et de l’assemblée générale du 31 mars 2022 sont irrecevables en ce qu’elles n’ont été formulées pour la premières fois qu’au terme des conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025.
Force est de constater que les demandeurs n’ont pas répliqué sur ce point ; qu’à l’audience, il a été acté qu’ils s’inclinaient quant au bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée.
Tenant compte de ce qui précède, il apparaît que les demandeurs sont en effet irrecevables comme prescrits en leurs demandes additionnelles aux fins d’annulation du PV et de l’assemblée générale du 31 mars 2022.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner in solidum les demandeurs, parties succombant au présent incident, à verser au GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE SAINT [H], pris en la personne de son liquidateur, Maître [Y], la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel par application de l’article 795 du Code de procédure civile,
DECLARONS Monsieur [O] [N], Madame [B] [R] née [N] et Madame [F] [CQ] née [N], Monsieur [GD] [N], Madame [A] [U], Madame [IY] [E] et Monsieur [Z] [N] irrecevables en leurs demandes additionnelles d’annulaiton du procès-verbal et de l’assemblée générale ordinaire du GFA SAINT [H] en date du 31 mars 2022;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [N], Madame [B] [R] née [N] et Madame [F] [CQ] née [N], Monsieur [GD] [N], Madame [A] [U], Madame [IY] [E] et Monsieur [Z] [N] à verser au GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE SAINT [H], pris en la personne de son liquidateur, Maître [Y] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [N], Madame [B] [R] née [N] et Madame [F] [CQ] née [N], Monsieur [GD] [N], Madame [A] [U], Madame [IY] [E] et Monsieur [Z] [N] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 7 avril 2026 pour conclusions au fond de Me BILLET DEROI (défendeurs)
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Observation ·
- Pierre ·
- Délais ·
- Audience ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Attribution ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Comptes bancaires ·
- Titre exécutoire ·
- Contentieux ·
- Mainlevée ·
- Crédit ·
- Protection
- Agence ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Réception ·
- Bornage ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Livraison ·
- Retard ·
- Pièces ·
- Intempérie ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Suspension ·
- Acte authentique ·
- Lot ·
- Force majeure
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Consorts ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Carrelage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Défaut ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Extrait ·
- Entreprise
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Véhicule ·
- Biens ·
- Décès ·
- Dol ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Entreprise ·
- Responsabilité
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Adjuger ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.