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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 18 févr. 2025, n° 23/03072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° : 25/88
DU : 18 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/03072 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5ES
[13]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Maître Marianne BLEITRACH de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [D] [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 14] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 1er octobre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 3 DECEMBRE 2024 PROROGE AU 28 JANVIER 2025 PUIS ET 18 FEVRIER 2025 ET PRONONCE A CETTE DATE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 septembre 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [D] [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1974, à [Localité 7],
et
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 3] 1973, à [Localité 12],
mariés le [Date mariage 2] 2008, à [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [T] [N] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 18 500 euros ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 12 décembre 2021 ;
CONDAMNE Madame [T] [N] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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