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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 4 juil. 2025, n° 20/04704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2025
N° RG 20/04704 – N° Portalis DB22-W-B7E-PSPT
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (91)
[Adresse 17]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
DEFENDEUR :
Madame [R] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] (78)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Maître Sophie BINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 597
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002057 du 25/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Dominique DOLSA, Maître Sophie BINET
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [P] [E] (LRAR), Madame [R] [Z] épouse [E] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 30 août 2021,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [R], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15] (78),
et de
Monsieur [E] [P] , né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (91),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 15] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 16] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 16 décembre 2020 ;
ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie des enfants hors du territoire français,
— les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [Z] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : une fin de semaine par mois à déterminer en début de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires
à charge pour la mère d’accompagner les enfants à la gare ou l’aéroport de départ et de les récupérer au retour et à charge pour le père d’aller les chercher à la gare ou à l’aéroport d’arrivée et les y reconduire pour leur retour,
les frais de trajet étant à la charge de Monsieur [P] [E] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à verser à Madame [R] [Z] la somme de 150€ par semaine durant laquelle il aurait dû recevoir les enfants lorsqu’il n’exercera pas son droit sur les périodes qui lui sont dévolues ;
FIXE à 160€ (CENT SOIXANTE EUROS), soit 80€ (QUATRE-VINGT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance de non-conciliation et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [R] [Z] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/04704 – N° Portalis DB22-W-B7E-PSPT
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 04 Juillet 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (91)
Palais MODERNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
ET :
DEFENDEUR :
Madame [R] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] (78)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Maître Sophie BINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 597
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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