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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00492 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPMT
JUGEMENT N° 25/617
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Lionel HUBER
Assesseur non salarié : Thierry VILLISEK
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 53
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [B]
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 12 Septembre 2024
Audience publique du 30 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2023, Madame [H] [L], exerçant la profession de directrice pédagogique au sein de l’EURL Académie des Arts Appliqués, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or.
Le certificat médical initial, établi le 13 septembre 2023, mentionne une souffrance au travail.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la caisse a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 10 novembre 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, non désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 9 avril 2024.
Par notification du 11 avril 2024, l’organisme social a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 9 juillet 2024.
Par requête déposée au greffe le 12 septembre 2024, Madame [H] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025, suite à de multiples renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, Madame [H] [L], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
annuler la notification de refus de prise en charge du 11 avril 2024, et l’avis rendu subséquemment par la commission de recours amiable ; dire qu’il existe un lien direct entre l’affection déclarée et son travail habituel ; ordonner en conséquence la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ; Subsidiairement, ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [L] affirme que l’arrêt de travail qui lui a été prescrit au titre d’un syndrome anxiodépressif, est incontestablement en lien direct avec son travail habituel, et plus précisément ses conditions de travail. Elle dit que ce lien est confirmé par les psychiatres en charge de son suivi et qu’elle avait alerté l’inspection du travail sur le harcèlement et les humiliations subies de la part de son employeur. Elle fait observer que si la date de première constatation médicale retenue correspond à la date de l’arrêt de travail, c’est précisément parce qu’il existe un lien de connexité entre l’affection et l’arrêt de travail. Elle ajoute que si la présomption ne devait pas être retenue, il devra être constaté que la maladieprésente un lien direct avec son travail habituel.
Elle rappelle avoir été embauchée, le 9 mars 2020, par l’EURL de l’Académie des Arts Appliqués en qualité de professeure remplaçante de mode. Elle soutient avoir immédiatement connu des conditions de travail délétères. Elle précise qu’il lui a été demandé de réaliser de nombreuses heures supplémentaires durant la période de confinement, alors que son salaire avait été diminué de moitié, et qu’elle n’a pas été rémunérée au mois de juin 2020. Elle ajoute que la relation de travail s’est prolongée sous la forme d’une prestation de service, choix unilatéral de l’employeur, en lieu et place de sa situation réelle de salariat. Elle indique encore qu’à la reprise des cours en présentiel, elle ne disposait pas du matériel nécessaire aux élèves pour réaliser le travail de couture.
Elle fait valoir que tenant-compte de son insatisfaction, l’employeur a finalement consenti à régulariser un contrat de travail à durée indéterminée, et lui a corrélativement attribué des fonctions de directrice pédagogique. Elle souligne néanmoins qu’elle exerçait déjà ces fonctions, parallèlement à celles d’enseignante ce, à titre bénévole depuis le mois de mars 2022.
Elle précise qu’elle a en outre été contrainte de réaliser de nombreuses heures supplémentaires, non rémunérées, le tout sans bénéficier de temps de pause déjeuner et en étant dans l’obligation d’assurer des entretiens imprévus ayant des conséquences sur sa vie privée.
Elle affirme qu’à son retour de congé, en septembre 2023, son bureau avait été réaffecté à des apprentis et son poste à un nouveau professeur, de sorte que son activité se limitait aux missions de rangement et de nettoyage de la salle de mode. Elle prétend qu’à la réunion de rentrée, l’employeur a fait son procès et lui a indiqué qu’il ne savait pas quelles missions il allait lui confier. Elle indique qu’elle s’est finalement vu notifier une mise à pied disciplinaire, qui a conduit à ce qu’elle soit placée en arrêt maladie à compter du 13 septembre 2023.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la notification de refus de prise en charge et l’avis rendu par la commission de recours amiable, et ordonne avant dire-droit la saisine d’un second comité.
A l’appui de ses demandes, la caisse renvoie aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale qui imposent à la juridiction de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur le litige ; Qu’il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident;
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que selon l’article R.142-17-2 alinéa 1 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Attendu que le 23 octobre 2023, Madame [H] [L], exerçant la profession de directrice pédagogique au sein de l’EURL [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM de Côte-d’Or.
Que le certificat médical initial, établi le 13 septembre 2023, mentionne une souffrance au travail.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la caisse a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 10 novembre 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, non désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 9 avril 2024.
Que par notification du 11 avril 2024, l’organisme social a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Attendu que présentement, Madame [H] [L] sollicite, à titre principal, la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle.
Que pour ce faire, la requérante soutient que la présomption est acquise, ou a minima, qu’il est établi que la maladie déclarée est en lien direct avec son travail habituel; Que celle-ci indique avoir été, dès le début de la relation contractuelle avec l’EURL [1], soumise à des conditions de travail délétères, caractérisées par la réalisation de nombreuses heures supplémentaires, l’adjonction de mission, le tout sans percevoir la rémunération afférente; qu’elle ajoute avoir par la suite été victime de nombreuses humiliations et d’un harcèlement à l’initiative de l’employeur:qu’elle dit que cette situation a conduit à la dégradation de son état de santé psychologique.
Que subsidiairement, la requérante demande la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Attendu que la CPAM de Côte-d’Or s’oppose aux demandes principales formulées par la demanderesse, et affirme qu’il convient d’ordonner la saisine d’un nouveau comité.
Attendu qu’il y a manifestement lieu de rappeler que la présomption prévue à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale n’a vocation à s’appliquer qu’aux pathologies désignées dans les tableaux de maladies professionnelles, qui satisfont à l’ensemble des conditions prévues par les tableaux dont elles relèvent.
Qu’en l’espèce, la maladie déclarée consiste en un syndrome anxiodépressif, soit une pathologie qui n’est prévue par aucun tableau de maladie professionnelle.
Qu’il en résulte que la présomption susvisée n’a pas vocation à s’appliquer.
Que la demande formulée par la requérante relève des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la maladie, non désignée dans un tableau, peut être prise en charge lorsqu’il est établi qu’elle est :
— à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %,
— en lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.
Que c’est pourquoi, après avoir constaté que Madame [H] [L] présentait un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % du fait de son syndrome anxiodépressif, la caisse a renvoyé le dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin qu’il se prononce sur l’existence de ce lien.
Qu’étant rappelé que l’article R.142-17-2 susvisé impose à la juridiction, saisie de la contestation du refus de prise en charge d’une maladie hors tableau après saisine d’un premier comité, de recueillir l’avis d’un autre comité, la requérante doit nécessairement être déboutée de sa demande principale.
Qu’il convient donc, avant dire-droit, d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-[Localité 4] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Madame [H] [L].
Que le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Madame [H] [L] de sa demande tendant en la prise en charge d’emblée de la maladie (syndrome anxiodépressif) déclarée le 23 octobre 2023 ;
Avant dire-droit sur l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel,
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-[Localité 4] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie (syndrome anxiodépressif) déclarée par Madame [H] [L] et son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré, à l’adresse suivante :
CNAM – Direction régionale du service médical Centre Val-de-[Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Enjoint au service médical de la CPAM de Côte-d’Or de communiquer au médecin mandaté par la requérante son entier dossier médical ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci par le greffe ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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