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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 23 mai 2025, n° 24/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00364
DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01286 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICYS
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/826 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Garance GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/974 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Maître Marine BOULANGER-MARTIN de la SELEURL BOULANGER-MARTIN, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Février 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 28 Mars 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
23 Mai 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [K] [W] [X]
Né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12]
et
Madame [R] [H]
Née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]
Mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 10]
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 janvier 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle de [F] et [L] au domicile du père, Monsieur [K] [X] ;
Dit que Madame [R] [H] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [F] et [L] selon des modalités amiables ;
Constate l’état d’impécuniosité de Madame [R] [H] ;
Dispense Madame [R] [H] de toute contribution alimentaire pour [F] et [L] jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
Dit que Madame [R] [H] devra avertir Monsieur [K] [X] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de lui le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
Maintient la résidence de [D] en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires (hors vacances de Noël et d’été) :
— les semaines paires au domicile du père, avec changement de résidence à son profit le dimanche à 18 heures de la semaine impaire ;
— les semaines impaires au domicile de la mère, avec changement de résidence à son profit le dimanche à 18 heures de la semaine paire ;
*pendant les vacances scolaires de Noël :
— les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
*pendant les vacances scolaires d’été :
— chez le père : les première et troisième périodes les années paires et les deuxième et quatrième périodes les années impaires ;
— chez la mère : les première et troisième périodes les années impaires et les deuxième et quatrième périodes les années paires ;
Précise que les vacances d’été sont divisées en quatre périodes, les trois premières de deux semaines et la dernière du reliquat des vacances ;
Précise que la première période commence le samedi suivant la fin des cours, les deuxième, troisième et quatrième périodes commencent le samedi et la dernières période se termine à la veille de la rentrée scolaire ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par l’enfant ;
Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
Dit que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
Fixe un droit de correspondance téléphonique une fois par semaine, sauf meilleur accord des parties, entre [D] et le parent chez qui il ne réside pas ladite semaine ;
Ordonne le partage par moitié concernant [D] des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires, de cantine, de garderie), des frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, des frais de permis de conduire engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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