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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 28 mars 2025, n° 20/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00248
DU : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 20/01742 – N° Portalis DBZ2-W-B7E-G3BK
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D] [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [P] [I] [S] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2021/4163 du 21/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [U] [D] [B] [M]
Né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8]
et
Madame [P] [I] [S] [Z]
Née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
Mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 8].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Condamne Monsieur [U] [M] à payer à Madame [P] [Z] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 65 000 euros ;
Condamne Monsieur [U] [M] à verser à Madame [P] [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 août 2019 ;
Supprime à compter du 1er novembre 2023 la contribution de Monsieur [U] [M] à l’entretien et l’éducation de [W] ;
Fixe à la somme de 500 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [U] [M] chaque mois d’avance à la mère pour l’entretien et l’éducation de [X], et au besoin l’y condamne
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette pension sera payée d’avance sans frais pour la mère et qu’elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu’il restera à sa charge après 18 ans ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l’enfant, par lettre recommandée et avant le 1 er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à charge ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l’I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr.
Dit que la première valorisation interviendra le 1er, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date du mois de
Ordonne le partage par moitié des frais de santé de [X] non couverts par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [Z] ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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