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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 27 nov. 2025, n° 24/13378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La commune de [ Localité 9, La société PARIS NORD ASSURANCES SERVICES ( PNAS ), La société AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me IRRMANN
— Me PHÉLIP
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/13378
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CGS
N° MINUTE :
INCOMPETENCE
Assignations du :
18 Octobre 2024
29 Octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5],
représenté par Maître Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0778.
DEFENDERESSES
La société AREAS DOMMAGES, société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
La société PARIS NORD ASSURANCES SERVICES (PNAS), ès qualités de mandataire de la société Areas Dommages, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 341 539 815, dont le siège social est situé [Adresse 2] Courbevoie (92400), prise en personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Décision du 27 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/13378
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CGS
La commune de [Localité 9], ès qualités d’organisme social, représenté par son Maire, domicilié en cette qualité à [Adresse 7] à [Localité 11],
représentées par Maître Gonzague PHÉLIP de la SELURL PHÉLIP, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0839.
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial de droit public français, ès qualités d’organisme social des agents des collectivités locales, dont le siège social est situé [Adresse 4]
à [Localité 6], prise en personne de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 23 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Monsieur [I] [J], recruté en qualité d’agent de maîtrise territorial titulaire le 16 octobre 1991, est agent titulaire de la fonction publique territoriale, au sein des effectifs de la commune de [Localité 10]. Le 7 mai 2014, il a été victime d’un accident, provoqué par la chute de panneaux électoraux, accident qu’il considère comme un accident de service.
L’assureur de la commune a accepté de lui régler une indemnité globale de 37.000 euros, à titre de provision, le 24 septembre 2021, à la suite du rapport d’expertise des docteurs [X], [Y], [R] et [B], un procès-verbal transactionnel a été signé à cet effet dans lequel le principe de la responsabilité de la commune n’est pas contesté, sans pour autant que la question de la liquidation du préjudice soit tranchée faute de consolidation.
Faisant valoir avoir sollicité en vain son indemnisation amiable auprès de [Localité 8] NORD ASSURANCES SERVICES (ci-après PNAS), par exploit du 18 et 29 octobre 2024, Monsieur [I] [J] a assigné les sociétés AREAS DOMMAGES et PNAS, et la commune de [Localité 9], afin d’obtenir leur condamnation à réparer l’ensemble des conséquences préjudiciables du sinistre survenu le 7 mai 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016 et capitalisation des intérêts dans les termes du code civil.
Il prétend que compte tenu des conclusions et des propositions prises par le groupe d’analyse d’accident du service prévention, santé et action sociale de la ville de [Localité 10], la commune a méconnu les règles de sécurité dont le respect aurait permis d’éviter l’accident dont il a été victime. Il s’agit donc selon lui de mettre en cause la responsabilité de la commune pour non-respect de ses obligations de sécurité, notamment à l’égard de ses agents.
Par conclusions d’incident du 24 février 2025, les défendeurs ont soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris, au bénéfice du tribunal administratif de Montreuil, à qui l’affaire devrait être renvoyée, selon eux, le demandeur étant invité à mieux se pouvoir, subsidiairement il est sollicité la mise hors de cause de la société PNAS.
Dans leurs dernières conclusions d’incident du 11 août 2025, les sociétés AREAS DOMMAGES, [Localité 8] NORD ASSURANCES SERVICES (PNAS), et la commune de [Localité 9] contestent, in limine litis, la compétence de la juridiction saisie, ils sollicitent du juge de la mise en état de
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [J] au profit du tribunal administratif de Montreuil, en l’invitant à mieux se pourvoir ;
— subsidiairement, se déclarer incompétent au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny ;
— rejeter l’exception de transaction qu’il a soulevée en réponse ;
— à titre infiniment subsidiaire, mettre hors de cause la société PNAS ;
— condamner le demandeur à lui payer 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les demandeurs à l’incident se prévalent de la loi des 16-24 août 1790 et de la séparation des ordres de juridiction qui en découle, et dont il résulte qu’il est fait défenses “ aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit ”, notamment depuis l’arrêt [C].
Ils ajoutent qu’il résulte de l’article 1er du code des marchés publics que le contrat d’assurance entre dans la catégorie des marchés publics, et que l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dispose que les marchés publics constituent des contrats administratifs relevant de la compétence des juridictions administratives, principes repris respectivement par les articles 4 et 3 de l’ordonnance numéro 2015-899 du 23 juillet 2015 applicable aux contrats passés à compter du 1er avril 2016 ,puis par les articles L.2 et L.6 du code de la commande publique, de sorte que les actions ayant pour objet l’application d’un tel contrat ne peuvent être portées devant les juridictions de l’ordre judiciaire.
Monsieur [J], par ultimes conclusions en réponse à l’incident transmises par RPVA le 7 octobre 2025, demande au juge de la mise en état de le juger recevable et fondé en ses demandes, et de juger, compte tenu des trois transactions intervenues, les sociétés PNAS, AREAS DOMMAGES et la commune de [Localité 9]
— irrecevables en leur incident et en leurs demandes ;
— que la commune de [Localité 9] est dépourvue d’intérêt à agir et irrecevable tant en son incident qu’en ses demandes ;
— débouter les sociétés PNAS, AREAS DOMMAGES et la commune de [Localité 9] de leur incident et de leurs demandes, devant le juge de la mise en état ;
En conséquence,
— de juger le tribunal saisi compétent ;
— de débouter, compte tenu notamment de sa qualité de mandataire et des paiements réalisés par ses soins, la société PNAS de sa demande de mise hors de cause ;
— condamner solidairement les sociétés PNAS, AREAS DOMMAGES et la commune de [Localité 9] à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Le demandeur considère en effet que le principe de la responsabilité est acquis et non contesté au terme de la transaction conclue, compte tenu des expertises amiables survenues, la consolidation de Monsieur [J] étant acquise au 28 septembre 2018. Toutefois il dit avoir sollicité en vain son indemnisation amiable auprès de la société PNAS. La compétence de la juridiction judiciaire lui semble dès lors acquise.
Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues à l’audience du juge de la mise en état du 23 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 789 dudit code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c’est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d’incompétence.
En vertu des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article de la loi du 11 décembre 2001 en ses articles 1 et 2 les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
En l’espèce, il est constant que l’action engagée a pour objet de mettre en œuvre la responsabilité d’une commune dans l’exercice de ses missions de service public, la responsabilité de la commune étant mise en cause, plus particulièrement, du fait du manquement allégué de celle-ci à ses obligations de sécurité.
Ainsi, est en cause la responsabilité d’un commune dans l’exercice de sa mission de service public, qui relève, comme telle, de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.
Et quand bien même il y aurait eu entre les parties un accord sur le principe de la responsabilité, qui serait non contestée par la commune, au terme de la transaction conclue, il n’en demeure pas moins que subsiste un litige quant à la liquidation du préjudice, la consolidation de la victime n’ayant pas été immédiate.
Au demeurant, la nature du litige, et la compétence juridictionnelle qui en découle, ne se trouvent pas modifiées par la conclusion d’une transaction, le litige relevant toujours de la compétence des juridictions administratives, alors qu’il n’est pas contesté que la transaction ne portait pas sur la liquidation du préjudice.
Par ailleurs, il est de principe que depuis l’entrée en vigueur de la loi Murcef du 11 décembre 2001, les litiges relatifs à l’exécution des contrats d’ assurance souscrits par une personne publique relèvent exclusivement de la compétence des juridictions administratives, en application de ladite loi en ses articles 1 et 2 de la loi des 16-24 août 1790, et du décret du 16 fructidor an III, ensemble des articles 1 et 2 du code des marchés publics et l’article 2 de la loi Murcef du 11 décembre 2001, si le contrat d’assurance est soumis au code des marchés publics.
Ce principe est désormais consacré tant par la Cour de cassation que par le Tribunal des conflits et par la Conseil d’Etat.
Les contrats d’assurances constituent en effet des marchés de services. Ils sont donc soumis au régime de passation prévu pour ce type de marché et ne bénéficient par principe d’aucune dérogation.
En l’occurrence, l’incompétence soulevée par les défendeurs l’est bien in limine litis, le demandeur à l’incident ayant précisé la juridiction compétente, de sorte que l’incident est bien recevable.
Et, Monsieur [J] demande la condamnation de la société AREAS DOMMAGES et de la société PNAS, en leur qualité supposée d’assureur de la commune de [Localité 9], qu’il estime responsable du dommage, le principe de la responsabilité n’étant pas contesté. La question de la liquidation du préjudice reste à trancher puisqu’il est constant, au terme des deux procès-verbaux de transaction signés produits, de 2016 et 2018, que la victime n’a reçu qu’une provision, comme cela résulte des termes même des procès-verbaux de transaction et quittance provisionnelle produit aux débats, signés et datés respectivement du 15 juin 2016, et du 8 juin 2018, sur papier à en-tête de la société PNAS.
Il s’agit donc d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive, dont le montant reste à déterminer, l’état de la victime n’ayant été consolidé qu’ultérieurement.
Or, le litige qui a trait à la responsabilité de la commune, dans l’exercice de ses missions de service public, relève, comme tel, de la compétence des juridictions administratives, en tant que l’action est dirigée contre la commune.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que le contrat d’assurance passé par la commune, était soumis, quant à sa passation, au code des marchés public, il est un contrat administratif dont l’appréciation relève également exclusivement des juridictions administratives, en tant que l’action est dirigée contre les sociétés PNAS et AREAS DOMMAGES.
Le tribunal saisi se déclarera donc incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil, et invitera Monsieur [J] à mieux se pourvoir.
La compétence de la juridiction judiciaire étant écartée il n’y a lieu de statuer ni sur l’exception de transaction invoquée par le demandeur, ni sur la mise hors de cause de la société PNAS, sollicitée à titre subsidiaire dans la mesure où la compétence du tribunal saisi est écartée.
Dans la mesure où l’incident ne met pas un terme à l’action, il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens ni à condamnation à des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent s’agissant de la présente instance RG 24/13378 opposant Monsieur [I] [J] à la commune de Saint Denis et aux sociétés AREAS DOMMAGES, et PARIS NORD ASSURANCES SERVICES (PNAS) ;
INVITONS les parties à mieux se pourvoir dans la mesure où la juridiction administrative est compétente ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à allouer d’indemnités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 8] le 27 Novembre 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
- Code des marchés publics
- Code de procédure civile
- Code de la commande publique
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